Lack of current legal interest in extension of departure deadline

2C_10/2011Tribunal fédéral / IIe division de droit public12 janv. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court held that the public-law appeal was inadmissible in a foreign nationals removal matter. The subsidiary constitutional complaint was also inadmissible because the appellant lacked a current legal interest: the only pending hearing she invoked had already been held before she filed. The Court proceeded under the simplified procedure, declared the request for suspensive effect moot, denied legal aid due to the manifest lack of prospects of success, and ordered court costs of CHF 1,000 against the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c ch. 4 and Art. 115 LTF; admissibility of remedies in removal matters and requirement of a current legal interest; the public-law appeal is excluded where the contested decision concerns removal. The subsidiary constitutional complaint requires a legally protected, ordinarily current interest in annulment or modification; where that interest has lapsed before filing, the remedy is inadmissible. If the main filing is manifestly inadmissible, the Court may proceed summarily under Art. 108 LTF without an exchange of pleadings; requests for interim relief become moot and legal aid must be refused when the appeal is hopeless (consid. 3-5).

Texte intégral

2C_10/2011
{T 0/2}

Arrêt du 12 janvier 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Prolongation du délai de départ,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt entré en force du 23 août 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissante brésilienne, contre le refus de reconsidérer la décision du Service cantonal de la population de révoquer son autorisation de séjour. Par lettres des 14 octobre, 1er et 9 novembre 2010, le Service de la population a alors fixé à l'intéressée un délai au 16 novembre 2010 pour quitter la Suisse. Par arrêt du 26 novembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de l'intéressée contre les courriers lui fixant un délai pour quitter la Suisse tendant à la prolongation de ce délai. La tenue d'une audience d'appel en matière de pension alimentaire au 15 décembre 2010 n'était pas suffisante pour prolonger le délai de départ.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire le 5 janvier 2011, X.________ demande au Tribunal fédéral de lui accorder une prolongation du délai de départ pour quitter la Suisse lui permettant de prendre part aux procédures judiciaires pendantes qui la concerne. Elle demande l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

3.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui, comme en l'espèce, concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF). Seul reste ouvert en l'espèce le recours constitutionnel subsidiaire (art. 115 LTF).

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique, en principe actuel, à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 16 ad art. 115 LTF). En l'espèce, la recourante a conclu à ce qu'une prolongation du délai de départ lui soit accordée pour qu'elle puisse "prendre part aux procédures judiciaires pendantes qui la concernent". Sur ce point, qui n'a pas fait l'objet de griefs dûment exprimés et motivés par la recourante, le Tribunal cantonal a retenu, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 118 LTF), que seule une audience d'appel avait lieu le 15 décembre 2010. Dans ces circonstances, la recourante n'avait déjà plus d'intérêt actuel à recourir lorsque, le 5 janvier 2011, elle a déposé son mémoire.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable et abusif (art. 108 al. 1 let. a et c LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 12 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Mots-clés

foreign nationalsdeparture deadlinecurrent legal interestinadmissibilitysubsidiary constitutional complaintlegal aidsuspensive effectsimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public-law appeal was admissible against a removal-related foreign nationals decision.

Solution extraite

The public-law appeal was inadmissible because the case concerned removal within the meaning of Art. 83(c)(4) LTF.

Motifs extraits

Decisions on foreign nationals law concerning removal are excluded from the public-law appeal.

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint remained admissible despite the departure deadline having already expired.

Solution extraite

The complaint was inadmissible for lack of current legal interest, since the only cited hearing had already taken place before the filing date.

Motifs extraits

A subsidiary constitutional complaint requires a current legal interest under Art. 115 LTF; the factual finding that only one hearing was pending was binding, so no present interest existed on 2011-01-05.

Question juridique clé

Whether provisional relief and legal aid should be granted.

Solution extraite

The request for suspensive effect became moot, and legal aid was denied because the complaint was manifestly devoid of prospects of success.

Motifs extraits

Once the main filing was clearly inadmissible, interim relief had no object and legal aid failed due to lack of chances of success.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.