Challenge to repeal of radio and television ordinance provision inadmissible

2A.91/2002Tribunal fédéral / IIe division de droit public22 févr. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A private applicant sought annulment of the Federal Council's repeal of Art. 47(2) ORTV. The Federal Court, in simplified procedure, held that administrative law appeal was unavailable against a general ordinance amendment, that public law appeal was likewise excluded, and that in any event the 30-day time limit had been missed. The appeal was therefore declared inadmissible and a CHF 500 court fee was charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 97, 98, 84, 89 and 106 OJ; art. 36a OJ; admissibility of remedies against a Federal Council ordinance amendment. The administrative law appeal lies only against individual decisions and not against general normative acts such as an ordinance or its amendment. Public law appeal is likewise unavailable where the challenged act is not a cantonal decision or decree. If the appeal is manifestly inadmissible, the Federal Court may decide in simplified procedure under art. 36a OJ. Where the appellant maintains an inadmissible filing after being informed of the defect, court costs may be imposed under arts. 156(1) and 153a OJ.

Texte intégral

{T 0/2}
2A.91/2002/viz

Arrêt du 22 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Merkli,
greffière Rochat.

A.________, recourant,

contre

Conseil fédéral, 3003 Berne.

abrogation de l'art. 47 al. 2 ORTV

(recours de droit administratif contre l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 juin 2001)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
Le 27 juin 2001, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur la radio et la télévision du 6 octobre 1997 (RS 784.401; ORTV). En particulier, il a abrogé l'art. 47 al. 2 ORTV. Cette modification, qui a été publiée au Recueil officiel des lois fédérales du 17 juillet 2001 (RO 2001, p. 1680), est entrée en vigueur le 1er août 2001.
Par recours du 7 janvier 2002, mis à la poste le 7 février 2002, A.________ demande l'annulation de l'abrogation de l'art. 47 al. 2 ORTV.
Comme cela a été expliqué au recourant par lettre du Président de la IIe Cour de droit public du 8 février 2002, le recours de droit administratif est exclu contre une ordonnance du Conseil fédéral ou une modification de celle-ci. En particulier, le recours de droit administratif n'est ouvert qu'à l'encontre de décisions individuelles; ce moyen ne permet pas de s'en prendre à une ordonnance de portée générale (art. 97 OJ; sur les autorités dont les décisions peuvent être attaquées, cf. également art. 98 OJ). Par ailleurs, le recours de droit public est d'emblée exclu, puisqu'il n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision ou d'un arrêté cantonal (art. 84 OJ). Enfin, et de toute façon, le délai de recours de trente jours est largement dépassé (art. 89 et 106 OJ).
Reste réservé le droit du recourant de contester une décision le concernant personnellement et de faire valoir, dans ce cadre, après épuisement des autres voies de recours, le grief d'inconstitutionnalité de la modification susmentionnée du 27 juin 2001.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière, cela dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, le recours étant manifestement irrecevable. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa manière de procéder et du fait que, dûment informé de l'irrecevabilité de son recours, il l'a néanmoins maintenu, par lettre du 19 février 2002 (art. 156 al. 1 et 153a OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Conseil fédéral.
Lausanne, le 22 février 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:

Mots-clés

inadmissibilitygeneral ordinanceadministrative appealpublic law appealdeadlinecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the repeal of Art. 47(2) ORTV could be challenged by administrative law appeal

Solution extraite

No. An administrative law appeal is not available against a Federal Council ordinance or its amendment, because it only lies against individual decisions, not general normative acts.

Motifs extraits

The challenged act was a general ordinance amendment, not an individual decision. Therefore the statutory scope of administrative law appeal was not met.

Question juridique clé

Whether public law appeal was available against the Federal Council's ordinance amendment

Solution extraite

No. Public law appeal was excluded because it is only admissible against cantonal decisions or decrees.

Motifs extraits

The challenged measure originated from the Federal Council, not a cantonal authority.

Question juridique clé

Whether the filing was timely

Solution extraite

No. The thirty-day appeal period had clearly expired.

Motifs extraits

Even apart from the type of remedy, the deadline under the applicable procedural provisions was exceeded.

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