Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

2A.9/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public22 févr. 2007Inadmissible

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Résumé

The appellant challenged the cantonal judgment refusing renewal of a residence permit. The President of the Federal Court ordered an advance on costs of CHF 1,500 and warned that failure to pay would make the appeal inadmissible. The appellant did not pay the advance within the deadline. The Federal Court therefore declared the appeal inadmissible and imposed a judicial fee of CHF 200 on the appellant.

Regest

Art. 150 al. 4 OJ; failure to pay the ordered advance on costs within the time limit leads to inadmissibility of the appeal when the party has been expressly warned of this consequence. In such a case, the Federal Court may decide under Art. 36a OJ without entering into the merits and may charge judicial costs to the appellant.

Texte intégral

2A.9/2007/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 22 février 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Yersin et Karlen.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
Refus de renouveler l'autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 novembre 2006.

Considérant:
Que, le 8 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a imparti au recourant un délai au 29 janvier 2007 pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 1'500 fr., l'attention du recourant ayant été attirée notamment sur le fait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables,
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, conformément à l'art. 150 al. 4 OJ, avec suite de frais,

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 22 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

residence permitadvance on costsinadmissibilityjudicial feeimmigration