Administrative appeal inadmissible for residence permit refusal

2A.88/2003Tribunal fédéral / IIe division de droit public7 mars 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T., a Macedonian national, challenged before the Federal Tribunal a cantonal judgment confirming the refusal of a study residence permit. The Court held the administrative law appeal manifestly inadmissible because he had no specific entitlement to such a permit under federal law or treaty. It further found no admissible public-law appeal on the merits and no sufficiently motivated complaint of a formal denial of justice. The simplified procedure applied, without inviting responses. The appellant was ordered to pay a judicial fee of CHF 500.

Regeste Omnilex

Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, art. 88 OJ, art. 90 al. 1 let. b OJ; inadmissibility of administrative law appeal against refusal of a residence permit for studies absent a specific entitlement. A public-law appeal on the merits is likewise excluded where no legal right to the permit exists; only formally protected procedural rights may exceptionally be invoked, and only if pleaded and substantiated in accordance with the motivation requirements. Cantonal authorities are not obliged to indicate extraordinary federal remedies. Art. 36a OJ permits summary dismissal where inadmissibility is manifest.

Texte intégral

2A.88/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 7 mars 2003
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Parties
T.________, recourant, représenté par Lazar Trajanovski, chemin de Praz-Routoz 3, 1071 Chexbres,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
refus de délivrer une autorisation de séjour pour études,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 février 2003.

Considérant:
Que, statuant sur recours le 3 février 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision du Service de la population refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études à T.________, ressortissant macédonien, né le 27 mai 1983,
que, le 3 mars 2003, le prénommé a déclaré recourir contre cet arrêt du 3 février 2003 auprès du Tribunal fédéral,
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
qu'il serait certes habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours est également irrecevable sous cet aspect,
que c'est à tort que le recourant reproche au Tribunal administratif de ne pas avoir mentionné dans son arrêt la possibilité de saisir le Tribunal fédéral, puisqu'aucune norme n'oblige les autorités canto- nales à indiquer les voies de recours extraordinaires - telles que celle du recours de droit public - ouvertes contre leurs décisions et que, comme on l'a vu plus haut, la voie ordinaire du recours de droit administratif apparaissait d'emblée exclue,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les autorités concernées à déposer leur réponse,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
Lausanne, le 7 mars 2003
Au nom de l a IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

immigrationresidence permitstudy permitadmissibilitystandingformal denial of justicesummary procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the administrative law appeal against refusal of a study residence permit was admissible

Solution extraite

The appeal was manifestly inadmissible because no federal statutory or treaty right to the permit was invoked or existed.

Motifs extraits

Under Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, an administrative law appeal is excluded where the applicant has no specific entitlement under federal law or an international treaty to the residence permit sought.

Question juridique clé

Whether a public-law appeal could be brought on the merits

Solution extraite

No; the appellant lacked standing on the merits because he had no right to the permit.

Motifs extraits

A public-law appeal on the substance is unavailable without a legal entitlement to the permit.

Question juridique clé

Whether the appellant could complain of a formal denial of justice

Solution extraite

Such a complaint would be possible in principle, but none was properly raised with sufficient motivation.

Motifs extraits

The appellant did not assert procedurally protected rights or a denial of justice in a manner satisfying Art. 90 al. 1 let. b OJ.

Question juridique clé

Whether the cantonal court had to indicate the extraordinary federal remedies

Solution extraite

No; cantonal authorities are not required to mention extraordinary remedies such as public-law appeal.

Motifs extraits

There is no rule obliging cantonal judgments to list extraordinary avenues of appeal, especially where the ordinary administrative law appeal was excluded.

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