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2A.732/2006 ΓÇó Appeal moot after underlying decision on party status became moot
2A.732/2006Tribunal fédéral / IIe division de droit public23 avr. 2007Dismissed
Nine appellants challenged a decision refusing them party status in pending proceedings before the Federal Gaming Commission concerning the legal classification of Tactilo/Touchlot machines. While the appeal was pending, the Commission decided the merits and notified that decision. The Federal Supreme Court held that the appellants no longer had a current interest in the party-status appeal, since they had already brought a separate appeal against the merits decision before the Federal Administrative Court, where the party-status issue could still be examined if needed. The appeal was therefore moot and removed from the docket. No judicial fee or compensation was awarded.
Art. 103 lit. a OJ; Art. 72 PCF, Art. 40 OJ: current interest in an appeal; mootness. A legal remedy is admissible only so long as the appellant retains a current practical interest in the annulment of the challenged decision. That interest falls away when the underlying dispute is superseded by a later decision and the contested procedural question can still be reviewed in ongoing proceedings. An exception for issues capable of repetition is not applied where the matter can be judicially examined in another pending procedure. When the case becomes moot, the court strikes it from the docket and may decide costs summarily according to the pre-existing situation.
{T 0/2}
2A.732/2006 /ble
Décision du 23 avril 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
contre
Commission fédérale des maisons de jeu,
Eigerplatz 1, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu, p.a. Tribunal administratif,
case postale, 3000 Berne 14.
Objet
Refus d'octroyer la qualité de parties aux recourants de la procédure en cours devant la Commission fédérale des maisons de jeu au sujet de la qualification juridique des distributeurs Tactilo (et Touchlot),
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu du 6 novembre 2006.
Considérant:
Que, par décision du 6 novembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu a refusé la qualité de parties aux associations, fondations et organismes de répartition recourants, dans la procédure au fond relative à l'éventuelle qualification juridique des distributeurs Tactilo (et Touchlot), pendante devant la Commission fédérale des maisons de jeu,
que, le 5 décembre 2006, les recourants ont interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, en concluant, en substance, à l'annulation de la décision attaquée,
que, par lettre du 9 janvier 2007, le conseil des recourants a informé le Tribunal fédéral qu'il avait appris avec indignation, par un communiqué de presse, que la Commission fédérale des maisons de jeu avait rendu publique sa décision sur le fond dans la procédure ouverte au sujet de l'exploitation des appareils de type Tactilo la veille de l'échéance du délai (10 janvier 2007) imparti par le Tribunal fédéral pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, contenue dans le recours de droit administratif,
que, dans sa détermination du 10 janvier 2007 sur la requête de mesures provisionnelles, la Commission fédérale des maisons de jeu a précisé avoir rendu sa décision sur le fond le 21 décembre 2006 et l'avoir notifiée aux parties après les féries, soit le 8 janvier 2007,
qu'elle a conclu au rejet de ladite requête qui ne revêtirait plus d'intérêt actuel et qui serait devenue sans objet dans la mesure où la procédure de première instance était close,
que, par ordonnance du 12 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a invité les recourants à indiquer s'ils maintenaient les conclusions de leur recours de droit administratif et a rejeté leur requête de mesures provisionnelles,
que, dans leur mémoire complétif du 8 février 2007, les recourants ont conclu à la nullité de la décision du 21 décembre 2006 et ont déclaré maintenir leurs conclusions précédentes pour le surplus,
que les recourants ont exposé, en bref, avoir un intérêt à ce qu'il soit statué sur leur qualité de parties puisque, nonobstant la décision sur le fond de la Commission fédérale des maisons de jeu, ils disposeraient d'un intérêt juridiquement protégé à contester cette décision - qui ne leur aurait pas été notifiée - devant le Tribunal administratif fédéral,
qu'aux yeux des recourants, le retrait, le rejet ou l'irrecevabilité du recours de droit administratif interjeté auprès du Tribunal fédéral rendrait définitive la décision du 6 novembre 2006 de la Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu, si bien qu'un éventuel recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral serait irrecevable,
que, le 21 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré renoncer à prendre position sur le mémoire complétif des recourants, tout en précisant que ceux-ci avaient déposé, le 7 février 2007, un recours par devant lui contre une décision (F474-0095) de la Commission fédérale des maisons de jeu, qui aurait été rendue le 21 décembre 2006 et notifiée le 9 janvier 2007,
que, le 30 mars 2007, la Commission fédérale des maisons de jeu a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours de droit administratif et subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité,
que les recourants ne peuvent se prévaloir d'un intérêt actuel à la contestation devant le Tribunal administratif fédéral de la décision de la Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu, du 6 novembre 2006, puisque la procédure concernant la question de la qualité de partie est devenue sans objet suite à la décision sur le fond rendue le 21 décembre 2006 par la Commission fédérale des maisons de jeu, laquelle ne peut du reste être considérée comme nulle contrairement à ce que prétendent les recourants,
que le droit de recours devant le Tribunal fédéral suppose aussi, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a OJ, un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36), à moins que la contestation ne puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permette pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité, et qu'en raison de leur portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses (ATF 111 Ib 56 consid. 2b),
qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel, qui fait toutefois défaut dès lors que les recourants ont formé un recours contre la décision sur le fond auprès du Tribunal administratif fédéral et que la question litigieuse de leur qualité de partie pourra, le cas échéant, être soumise au Tribunal fédéral à l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral,
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours de droit administratif est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
qu'en application de l'art. 72 PCF (en relation avec l'art. 40 OJ; voir aussi l'art. 132 al. 1 LTF), le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de la situation existant avant le fait qui met fin au litige,
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il paraît équitable de statuer sans frais ni dépens dans le cadre de la présente procédure fédérale,
que, s'agissant des frais mis à la charge des recourants par la Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu (ainsi que du refus de leur octroyer des dépens), il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'examiner cette question, puisqu'à première vue, il est permis de supposer que c'est à juste titre que la qualité de partie leur a été refusée par la Commission fédérale des maisons de jeu.
Par ces motifs, vu l'art. 72 PCF et 40 OJ,
le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est devenu sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire des recourants (avec en copie les déterminations sur mémoire complétif du Tribunal administratif fédéral et de la Commission fédérale des maisons de jeu), à la Commission fédérale des maisons de jeu et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 23 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: