Standing to appeal prejudicial tax domicile decision

2A.729/2005Tribunal fédéral / IIe division de droit public7 févr. 2006Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court declared inadmissible an administrative-law appeal concerning the appellant's tax domicile for direct federal tax 1999/2000. It held that the appellant had not demonstrated a legally protected practical interest in obtaining a prejudicial decision on the commune of taxation within the same canton. The court also noted that, as to cantonal and communal tax, a direct federal appeal would in any event have failed for lack of exhaustion of cantonal remedies. Court costs of CHF 1,500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 103 lit. a OJ; standing to appeal against a prejudicial tax-domicile determination for direct federal tax. A party may only appeal if it shows a practical or legal interest in annulment or amendment of the challenged decision. Where the Federal Direct Tax Act leaves levy to the canton of domicile at the beginning of the tax period, a preliminary ruling on intra-cantonal communal allocation is exceptional and requires a concrete practical interest to be demonstrated. Absent such showing, the appeal is inadmissible (consid. 1.2). A direct federal appeal is moreover excluded where cantonal remedies have not been exhausted (consid. 2).

Texte intégral

2A.729/2005/DCE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 7 février 2006
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Dubey.

Parties
A.X.________, recourant,
représenté par Me Nicolas Voide, avocat,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, bâtiment Planta 577, avenue de la Gare 35,
1951 Sion,
Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, bâtiment Planta 577, 1950 Sion.

Objet
impôt fédéral direct 1999/2000,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 29 janvier 2003.

Faits:
A.
A la fin de l'année 1996, A.X.________ et B.X.________ ont retiré leurs papiers de la commune de Y.________, où ils avaient une maison d'habitation familiale, et les ont déposés dans la Commune de Z.________, où ils possèdent une vigne et un mazot. Le 3 avril 2002, la Commission d'impôt de district de Y.________ a décidé que le domicile fiscal des époux au 1er janvier 1999 se situait dans la commune de Y.________. Le recours des époux X.________ contre cette décision auprès de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a été rejeté par décision du 29 janvier 2003 (notifiée le 2 novembre et reçue le 10 novembre 2005).
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de la décision du 29 janvier 2003 de la Commission de recours en matière fiscale et la fixation de son domicile fiscal dans la commune de Z.________ dès le 1er janvier 1999 et pour le reste de la période fiscale 1999/2000.

Le Tribunal fédéral a renoncé à l'échange des écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La présente procédure a pour objet de déterminer, à titre préjudiciel, le domicile fiscal communal des recourants pour la période fiscale 1999/2000.
1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 98 lettre g OJ et art. 8 al. 1 de la loi valaisanne du 24 septembre 1997 d'application de la loi sur l'impôt fédéral direct) portant sur une période fiscale antérieure à 2001 (art. 72 et 73 de la loi du 14 novembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes; RS 642.14), le présent recours est en principe recevable en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct en vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (ci-après: LIFD ou la loi sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11), le parallélisme des voies de recours en matière d'impôt fédéral direct et d'impôt cantonal harmonisé n'étant pas encore applicable (arrêt 2A.323/2003 du 30 janvier 2004 et 2A.355/2003 du 19 décembre 2003).
1.2 Toutefois, aux termes de l'art. 103 lettre a OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modifica- tion ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporte- rait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365, 587 consid. 2.1 p. 588).

En l'espèce, dans la mesure où l'art. 105 al. 1 LIFD prévoit que les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton au début de la période fiscale, des décisions préjudi- cielles sur l'assujettissement ne sont rendues qu'exceptionnellement en matière d'impôt fédéral direct. Il revient donc au recourant d'indiquer quel intérêt pratique il trouve à ce que soit tranchée à titre préjudiciel la question de savoir dans quelle commune du même canton il est assujetti à l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 1999/2000. Ne l'ayant pas fait, il n'a pas qualité pour recourir.
2.
Pour le surplus, il est pris acte que le recourant a déposé contre la décision de l'autorité intimée du 29 janvier 2003 un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais s'agissant de l'impôt cantonal et communal. Au demeurant, un recours direct auprès du Tribunal fédéral eût été irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ et art. 153bis de la loi fiscale du 10 mars 1976; LF; RSV 642.1).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
Lausanne, le 7 février 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

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