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2A.719/2005 ΓÇó Standing to challenge revoked residence permit after expiry
2A.719/2005Tribunal fédéral / IIe division de droit public2 mars 2006Dismissed
A Serbian-Montenegrin national challenged the Vaud authorities’ revocation of his residence permit and the refusal to process family reunification for his second wife and children. The Federal Supreme Court held that the appeal was inadmissible because the permit had already expired before the appeal was filed, so the appellant lacked a practical interest in annulment. It also held that the challenge to the cantonal authorities’ discretionary assessment under Article 4 LSEE was excluded. Court costs of CHF 1,500 were imposed on the appellant, and no costs were awarded to him.
Art. 101 let. d OJ in relation to Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ; standing and admissibility in administrative appeals concerning revocation of a residence permit. Where the contested permit has already expired before the federal appeal is filed, the appellant lacks a practical interest in annulment and therefore no standing to challenge the revocation decision. A complaint directed against the cantonal authorities’ free discretion under Art. 4 LSEE is inadmissible under Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ. The absence of admissibility entails dismissal as inadmissible and the imposition of court costs on the appellant (Art. 156 al. 1 OJ); no party compensation is due (Art. 159 al. 1 OJ).
2A.719/2005/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 2 mars 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 novembre 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
X.________, né en 1972, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, a épousé le 20 février 1998 une ressortissante portugaise au bénéfice d'un permis de séjour. Il a de ce fait reçu une autorisation de séjour annuelle au titre du regroupement familial qui a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 19 février 2005. Entre-temps, le divorce des époux, séparés depuis le mois de février 2001, a été prononcé le 23 octobre 2002, et X.________ s'est remarié avec une compatriote au Kosovo le 22 avril 2003.
Par décision du 1er décembre 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de séjour accordée à X.________, au motif que celui-ci en avait obtenu le renouvellement "en dissimulant des faits essentiels et même en faisant de fausses déclarations"; par cette même décision, l'autorité concernée refusait par ailleurs d'entrer en matière sur une demande déposée le 27 juillet 2004 tendant à obtenir le regroupement familial en faveur de la seconde épouse de X.________ et de leurs deux enfants nés respectivement en mai 2001 et mai 2004.
Saisi d'un recours contre la décision précitée du Service de la population, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté par arrêt du 7 novembre 2005, en considérant que le motif de révocation retenu était bien fondé et que, considérée dans son ensemble, la situation de l'intéressé ne justifiait pas de prolonger son autorisation de séjour en Suisse, notamment parce qu'un retour dans son pays d'origine pouvait se faire sans difficulté.
2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt précité du Tribunal administratif, en ce sens que la décision du Service de la population du 1er décembre 2004 soit annulée et qu'une autorisation de séjour lui soit accordée. Il soutient que les conditions prévues à l'art. 9 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour révoquer son autorisation de séjour ne sont pas remplies, et reproche également aux autorités d'avoir mésusé de leur pouvoir d'appréciation.
Le Service de la population s'en remet à la détermination du Tribunal administratif qui conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des migrations propose également le rejet du recours.
3.
Dans la mesure où l'objet de la contestation porte sur la révocation d'une décision attributive d'avantages, l'arrêt attaqué peut, en principe, faire l'objet d'un recours de droit administratif (cf. art. 101 lettre d OJ en relation avec l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). Toutefois, à supposer que la révocation litigieuse ne fût pas valable, comme le soutient le recourant, il apparaît qu'au moment où celui-ci a saisi le Tribunal fédéral, soit le 8 décembre 2005, son autorisation de séjour, prolongée pour la dernière fois jusqu'au 19 février 2005, avait de toute façon déjà pris fin; en conséquence, l'intéressé n'a pas la qualité pour recourir, faute d'intérêt pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci confirme la révocation litigieuse.
Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé met également en cause dans son écriture l'appréciation des autorités cantonales statuant librement dans le cadre de l'art. 4 LSEE sur la prolongation de son autorisation de séjour, son recours est irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
4.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable et qu'un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ) qui n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 2 mars 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: