Cantonal authority lacked standing to challenge legal-aid refusal

2A.680/2004Tribunal fédéral / IIe division de droit public1 déc. 2004Inadmissible

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Résumé

The cantonal Department of Justice, Health and Security of Neuchâtel sought to set aside the cantonal administrative judgment only insofar as it granted full legal aid to a Romanian national in residence-permit proceedings. The Federal Court held that a recourse directed solely against a legal-aid refusal based on cantonal law is not admissible by administrative appeal, even if the merits are appealable, and that the department lacked standing under the OJ provisions invoked. As a state organ, it also could not bring a public-law appeal. The court therefore dismissed the case as manifestly inadmissible in summary procedure, without fees or costs.

Regest

Art. 103 let. a OJ, Art. 88 OJ; standing of a cantonal authority to challenge a cantonal legal-aid ruling. A recourse that attacks only the legal-aid portion of a judgment, when that issue is governed by cantonal law, is inadmissible as an administrative appeal even if the underlying merits are appealable. The general public interest in the correct application of federal law does not confer standing on a public authority under Art. 103 let. a OJ. Nor may an organ of the State, save exceptional cases, invoke constitutional rights by way of public-law appeal under Art. 88 OJ, since it is not bearer of such rights vis-à-vis the challenged act. Manifest inadmissibility may be decided summarily under Art. 36a OJ, without exchange of pleadings.

Texte intégral

{T 0/2}
2A.680/2004 /dxc

Arrêt du 1er décembre 2004
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Merkli.
Greffier: M. Langone.

Parties
Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
recourant,

contre

X.________, représentée par Maître Roland Châtelain, avocat,
intimée,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
refus de prolongation de l'autorisation de séjour et de l'octroi de l'assistance judiciaire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 13 octobre 2004.

Considérant:
Que, statuant sur recours le 13 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a confirmé la décision du Département de l'économie publique neuchâteloise du 3 mars 2004 rejetant un recours interjeté contre le refus de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, née en 1971, ressortissante roumaine, mais a annulé cette décision en tant qu'elle refusait d'octroyer l'assistance judiciaire totale à la prénommée, tout en la mettant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant lui,
que, saisi par X.________ d'un recours de droit administratif contre l'arrêt du 13 octobre 2004 concernant le refus de prolonger l'autorisation de séjour, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable, selon arrêt du 17 novembre 2004 (cause 2A.648/2004),
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement par celle du recours de droit public, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 13 octobre 2004 en tant qu'il a trait à l'assistance judiciaire,
que le présent recours - qu'il soit traité comme un recours de droit administratif ou comme un recours de droit public - est manifestement irrecevable,
que lorsqu'il est dirigé uniquement contre le refus d'assistance judiciaire fondé, comme ici, sur le droit cantonal, le recours de droit administratif est irrecevable, même si le litige sur le fond peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (ATF 123 I 275 consid. 2e),
que, contrairement à ce qu'il prétend, le département recourant ne remplirait de toute manière pas les conditions de l'art. 103 lettre a OJ pour agir par la voie du recours de droit administratif, étant précisé que l'intérêt général à l'application correcte du droit fédéral ne suffit pas à lui conférer la qualité pour recourir (cf. ATF 127 II 32 consid. 2d et e p. 38 et les références citées),
que l'autorité recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public au sens de l'art. 88 OJ, car un organe étatique n'est pas, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, recevable à agir par cette voie, puisqu'il n'est pas - par définition - titulaire des droits constitutionnels qui s'exercent contre lui (ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 123 I 41 consid. 5c/ee p. 44/45 et les arrêts cités),
que le présent recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écriture,
qu'il se justifie de statuer sans frais ni dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au Département de l'économie publique, au Département de la justice, de la santé et de la sécurité, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et au mandataire de l'intimée, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 1er décembre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

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