Administrative assistance granted in insider trading investigation

2A.67/2005Tribunal fédéral / IIe division de droit public8 mars 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. appealed to the Federal Supreme Court against a decision of the Banking Commission’s International Mutual Assistance Chamber granting the French AMF access to Swiss banking information in an insider-trading inquiry concerning Y. shares. The Court held that the price and volume movements before the public announcement gave the AMF sufficient grounds to request assistance and that it was entitled to clarify the suspicious trades through the Swiss bank. The appellant’s arguments about the absence of direct links and of further suspicious elements were irrelevant at this stage because stricter conditions apply only to onward transmission to foreign criminal authorities. The appeal was rejected in simplified procedure, and CHF 3,000 in costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 38 al. 2 LBVM; administrative mutual assistance to a foreign market supervisory authority in an insider-trading investigation. Assistance is admissible where objective market anomalies and trading patterns provide sufficient grounds for suspicion and justify requests for clarification of the relevant transactions; the requesting authority retains the competence to assess the merits of its suspicions on the basis of the information obtained (consid. 2.1). Additional concrete indications linking the person concerned personally to insider trading are not required at the stage of supervisory assistance, but only where retransmission to foreign criminal authorities is contemplated. A manifestly unfounded appeal may be dismissed in simplified procedure under Art. 36a OJ, with costs borne by the unsuccessful appellant (consid. 3).

Texte intégral

2A.67/2005/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 8 mars 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Müller.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Dominique Lévy, avocat,

contre

Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques, Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.

Objet
entraide administrative internationale demandée par l'Autorité des marchés financiers française (AMF) dans l'affaire Y.________,

recours de droit administratif contre la décision du Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques du 16 décembre 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Le 7 juillet 2003, la société canadienne Z.________ a annoncé le lancement d'une offre publique d'achat sur la société française Y.________ au prix de 41 euros l'action. Durant les jours précédant cette annonce, le cours de ce titre a progressé de 12 % entre le 1er et le 4 juillet 2003, et les volumes moyens journaliers négociés se sont accrus de manière significative.

Le 16 décembre 2003, l'Autorité des marchés financiers française (ci-après: AMF) a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir des infor- mations relatives notamment à l'identité des personnes pour le compte desquelles les titres Y.________ ont été acquis durant la période sensible.

Le 13 janvier 2004, la Banque A.________ a informé la Commission fédérale que, le 1er juillet 2003, la société B.________ SA lui avait passé trois ordres d'achat portant sur un total de 10'000 actions Y.________ (le prix oscillant entre 30.90 et 31.30 euros) pour le compte de son client X.________, de nationalité française, résidant au Luxembourg. Ces titres avaient été revendus le 7 juillet 2003 au prix de 40.20 euros l'unité, l'intéressé ayant ainsi réalisé au passage un bénéfice de 80'672.50 euros.
1.2 Le 16 décembre 2004, la chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques a décidé d'accorder l'entraide administrative à l'AMF en lui transmettant les informations reçues de la Banque A.________ (ch. 1 du dispositif), en rappelant notamment qu'en application de l'art. 38 al. 2 let. c de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1), la retransmission de ces informations (qui ne devaient être utilisées qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières) à des autorités tierces, y compris pénales, ne pouvaient se faire qu'avec son assentiment préalable (ch. 2 et 3 du dispositif).
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision de la Commission fédérale du 16 décembre 2004.

Le Tribunal fédéral a uniquement demandé à la Commission fédérale de produire son dossier.
2.
2.1 C'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la proportionnalité (sur ce principe découlant de l'art. 38 al. 2 LBVM, cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 p. 493 ss et les références citées).

Il n'est en effet pas contesté que, durant les jours précédant l'annonce du fait confidentiel, le cours des actions Y.________, ainsi que le volume des transactions sur ces titres ont progressé de manière significative. L'autorité requérante disposait donc d'éléments suffisants lui permet- tant de soupçonner l'existence d'un délit d'initié. En outre, elle a découvert qu'un certain nombre de titres avait été acquis, puis revendus rapidement, par l'intermédiaire d'une banque suisse durant cette période sensible. Compte tenu de ces seules circonstances, elle pouvait légitimement demander à la Commission fédérale des précisions sur ces transactions. L'entraide administrative internationale doit donc être accordée. C'est en vain que le recourant affirme qu'il s'est uniquement fondé sur de nombreuses publications de spécialistes et sur une étude établie par son gestionnaire pour procéder auxdites opérations. En effet, il appartient uniquement à l'autorité requérante de déterminer, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la Commission fédérale, si ses craintes initiales de possible distorsion du marché étaient ou non fondées (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.2 p. 495 ss). Le recourant laisse entendre que la transmission des informations le concernant à l'AMF serait exclue, au motif qu'il ne saurait être concrètement soupçonné d'avoir utilisé une information privilégiée, faute d'éléments suspects supplémentaires. Il précise qu'il n'a aucun lien direct ou indirect avec des personnes proches des sociétés en cause. Point n'est cependant besoin d'examiner ce grief, puisque l'existence de tels éléments supplémentaires (insolites) n'est nécessaire que pour autoriser l'autorité requérante à retransmettre les informations aux autorités pénales étrangères compétentes, demande qui n'a pas (encore) été présentée par l'AMF (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.2 p. 495).
3.
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et la Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques.
Lausanne, le 8 mars 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

administrative assistanceinsider tradingmarket supervisionproportionalitysecuritiesretransmissionsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether administrative assistance to the AMF was proportionate under Art. 38(2) LBVM.

Solution extraite

The request was sufficiently substantiated by market anomalies and rapid trading through a Swiss bank; assistance had to be granted.

Motifs extraits

The authority requesting assistance had concrete indications of possible market abuse. It was entitled to seek clarification of the suspicious transactions, and the assessment of whether insider trading actually occurred belonged to the requesting authority.

Question juridique clé

Whether the information could be withheld because no additional suspicious elements connected X. personally to insider dealing.

Solution extraite

No. Such additional elements are only required for onward transmission to foreign criminal authorities, which was not yet at issue.

Motifs extraits

The court distinguished administrative/supervisory use from criminal retransmission; the latter is subject to a stricter threshold not relevant here.

Question juridique clé

Whether the appeal should be decided in simplified procedure and costs imposed on the appellant.

Solution extraite

The appeal was rejected under the simplified procedure, and court costs were charged to the appellant.

Motifs extraits

The case was manifestly unfounded, so no exchange of written submissions was necessary; the losing party bears the fee.

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