projets
2A.662/2005 ΓÇó Detention pending removal upheld under Art. 13b LSEE
2A.662/2005Tribunal fédéral / IIe division de droit public21 nov. 2005Dismissed
The Federal Supreme Court rejected the administrative law appeal against a Valais decision approving detention pending removal. It held that the appellant had no identity papers, had gone into hiding, and had not taken steps to obtain travel documents, so the grounds of flight risk and lack of identification were met. The detention was also proportionate, diligent, and removal remained feasible within a reasonable time. The appeal was dismissed in simplified proceedings, and no court fee was charged.
Art. 13b al. 1 let. c et d LSEE; détention en vue du refoulement: la détention est admissible lorsque l’intéressé ne dispose pas de papiers d’identité, que son identité est incertaine et qu’il s’est soustrait à l’exécution du renvoi, ces éléments constituant des indices sérieux de péril de fuite et de défaut de collaboration. Le Tribunal fédéral contrôle en outre la proportionnalité, la diligence de l’autorité et la perspective d’exécution du renvoi dans un délai raisonnable; ces exigences sont remplies lorsque le dossier ne révèle ni inertie administrative ni impossibilité prévisible d’éloignement (consid. 2). Le recours peut être rejeté selon la procédure simplifiée lorsque les motifs de l’arrêt attaqué sont convaincants (art. 36a OJ).
2A.662/2005/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 21 novembre 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1,
1950 Sion 2.
Objet
Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 octobre 2005.
Considérant:
Que X.________, prétendument originaire de Côte d'Ivoire né le 11 juillet 1987, a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi de Suisse prise le 14 février 2005 par l'Office fédéral des migrations,
que le prénommé a disparu dans la clandestinité le 25 mars 2005,
qu'il a été remis aux autorités valaisannes le 14 octobre 2005 par le canton de Genève où il avait purgé une peine d'emprisonnement de dix jours pour une infraction à l'art. 23a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
que, le 18 octobre 2005, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan du 14 octobre 2005 mettant en détention en vue du refoulement de l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, vu l'existence de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, d'une part, et la présence d'une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile pour défaut de présentation de documents permettant d'identifier le requérant selon l'art. 32 al. 2 lettre a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31 ) en application de l'art. 13b al. 1 lettre d LSEE, d'autre part,
que le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une lettre datée du 10 novembre 2005 par laquelle X.________ conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt précité du 18 octobre 2005 et à la levée immédiate de sa détention,
qu'il a également fait parvenir le dossier,
que les motifs de la détention sont ici manifestement réalisés,
que, dépourvu de papiers d'identité, le recourant, dont l'identité est incertaine, a disparu dans la clandestinité,
qu'il dit être d'accord de quitter la Suisse à certaines conditions, mais que ces affirmations ne sont guère convaincantes,
que le recourant n'a en tout cas entrepris aucune démarche en vue de se procurer des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse,
que, sur le vu du dossier, la décision attaquée apparaît en outre proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence, l'exécution du renvoi de l'intéressé devant au surplus être possible dans un délai raisonnable,
que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée, avec renvoi aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ),
que succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),
que, selon la pratique, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 21 novembre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: