Non-renewal of residence permit after marital separation

2A.572/2001Tribunal fédéral / IIe division de droit public14 janv. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court declared inadmissible a public-law appeal against the non-renewal of a residence permit derived from marriage to a permanent resident. The appellant had lived separately from her husband since June 2000, and the court found no serious prospect of resuming cohabitation. Because no right to renewal existed under Art. 17(2) LSEE, the appellant lacked standing on the merits and raised no formal procedural complaints. Legal aid was refused as the appeal was hopeless, and costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 17 al. 2 LSEE; right to a residence permit for the foreign spouse of an established foreigner subsists only so long as the spouses actually live together. A separation that is no longer merely temporary, and where no concrete resumption of the common household is shown or even asserted, extinguishes the entitlement irrespective of which spouse caused the breakdown of the marriage. In the absence of a substantive entitlement, the administrative appeal is inadmissible under Art. 100 al. 1 lit. b ch. 3 OJ; a public-law appeal may still be used to invoke formal denial of justice, but only if such grievances are specifically raised (consid. 1). Hopeless proceedings justify refusal of legal aid under Art. 152 al. 1 OJ; costs follow the outcome under Art. 156 al. 1 OJ.

Texte intégral

[AZA 0/2]
2A.572/2001

IIe COUR DE DROIT PUBLIC


14 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

___________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
X.________, née le 13 mai 1962, représentée par Me Marc-Antoine Aubert, avocat à Lausanne,

contre
l'arrêt rendu le 19 novembre 2001 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante au Service de la population du canton de Vaud,

(art. 17 al. 2 LSEE; non-renouvellement d'une
autorisation de séjour)
Considérant :

que X.________, de nationalité chinoise, a épousé le 21 octobre 1999 un ressortissant italien titulaire d'un permis d'établissement et qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux,

que l'épouse a quitté le domicile conjugal le 10 juin 2000,

que les époux en cause vivent séparés depuis lors,

que le 12 juillet 2000, le mari a ouvert une procédure de divorce qui a été suspendue par la suite,

que le 1er février 2001, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________,

que statuant sur recours le 19 novembre 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un délai au 31 décembre 2001 pour quitter le territoire du canton de Vaud,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité,

que le Tribunal administratif a conclu au rejet du recours, tandis que le Service de la population a renoncé à se déterminer,

que par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2002, l'effet suspensif au recours a été octroyé,

que l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20) dispose que le conjoint (étranger) d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble,

qu'il est constant que la recourante vit séparée de son mari depuis juin 2000,

que la séparation ne saurait être considérée comme provisoire, quand bien même la procédure en divorce a été suspendue,

qu'en effet, la recourante n'établit pas - ni même n'allègue - qu'une reprise de la vie commune serait sérieusement envisagée et que des démarches concrètes en ce sens auraient été entreprises,

qu'elle se borne à prétendre que la rupture de la vie commune serait due exclusivement à son mari, ce qui n'est toutefois pas déterminant pour l'issue du litige,

qu'il ressort du dossier que les causes de la séparation apparaissent du reste plus complexes que ce qu'affirme la recourante,

qu'ainsi, dans la mesure où la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux depuis relativement longtemps et qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, elle ne peut pas déduire de l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE un droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,

que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60 consid. 1a; 126 I 81 consid. 1a et les arrêts cités),

que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),

que la recourante ne soulève pas de griefs d'ordre formel, si bien que le recours est également irrecevable sous cet angle,

que le présent recours doit donc être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,

qu'étant donné que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ),

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.- Met un émolument judiciaire de 600 fr. à la charge de la recourante.

4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

______________
Lausanne, le 14 janvier 2002 LGE/dxc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

residence permitmarital separationstandinginadmissibilitylegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant had a right to renewal of her residence permit under Art. 17(2) LSEE despite separation from her husband.

Solution extraite

No. The right under Art. 17(2) LSEE exists only while the spouses live together; the separation had lasted long enough and no serious resumption of cohabitation was shown.

Motifs extraits

The court held that the separation was not merely temporary because the appellant did not establish, nor even allege, concrete steps toward reconciliation. The cause of the separation was irrelevant to the legal entitlement.

Question juridique clé

Whether the complaint could be examined as a public-law appeal on the merits or as a complaint for formal denial of justice.

Solution extraite

No. The appellant lacked standing on the merits because she had no underlying right to the permit, and she did not raise any formal procedural grievances.

Motifs extraits

Without a substantive entitlement to the permit, the public-law appeal was unavailable on the merits. A formal-rights complaint remained possible in principle, but none was pleaded.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

No. The appeal was manifestly doomed to fail.

Motifs extraits

Because the case lacked any prospect of success, the statutory condition for legal aid was not met.

Question juridique clé

Who must bear the court costs.

Solution extraite

The appellant must pay the judicial fee of CHF 600.

Motifs extraits

As the losing party, she bears the costs under the applicable procedural rules.

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