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2A.560/2003 ΓÇó Appeal inadmissible for late filing and lack of standing
2A.560/2003Tribunal fédéral / IIe division de droit public16 févr. 2004Dismissed
The Federal Supreme Court dismissed an administrative appeal against a Geneva decision concerning a residence permit for the appellant's sister-in-law. It held that the cantonal decision had been validly notified at the last address indicated by the addressee, so the appeal filed on 24 November 2003 was manifestly out of time. The Court also held that the appellant lacked standing to challenge a permit decision concerning a third person. Legal aid was refused because the appeal had no chance of success, and court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.
Art. 106 al. 1 OJ, Art. 103 lit. a OJ, Art. 88 OJ, Art. 36a OJ; timeliness of the administrative appeal and standing to challenge a residence-permit decision affecting a third person. Notification is duly effected when the postal item reaches the last address indicated by the addressee; the addressee bears the risk of failing to maintain a reachable address and cannot rely on an uncommunicated postal box or address change. An appellant lacking cantonal party status and direct legal interest is not entitled to seek annulment of a permit decision concerning another person. Where the appeal is manifestly hopeless, legal aid must be refused; in summary procedure the appeal is dismissed as inadmissible and costs follow the losing party.
2A.560/2003/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 16 février 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
refus d'autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 24 juin 2003.
Considérant:
Que, le 24 novembre 2003, X.________ a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du 24 juin 2003, par laquelle la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a, d'une part, déclaré irrecevable son recours faute de qualité pour agir et, d'autre part, confirmé le refus de l'Office cantonal de la population de délivrer une autorisation de séjour à sa belle-soeur, Y.________,
que la décision précitée du 24 juin 2003 a été envoyée le 19 août 2003 à X.________ et à Y.________ par voie postale à l'adresse qui avait été indiquée par celle-ci à l'Office cantonal de la population (soit l'adresse de son beau-frère), puis par publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève du 27 août 2003, les intéressés ne résidant pas à cette adresse,
que la Commission cantonale de recours de police des étrangers a renoncé à se déterminer,
que tant l'Office cantonal de la population que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration concluent à l'irreceva- bilité du recours,
que, par ordonnance présidentielle du 16 décembre 2003, la demande d'effet suspensif a été admise,
qu'aux termes de l'art. 106 al. 1 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication de la décision attaquée,
que l'autorité intimée a, par lettre signature du 19 août 2003, communiqué la décision attaquée au recourant et à sa belle-soeur, qui n'ont pas pu être atteints, car ils n'étaient apparemment pas domiciliés à l'adresse figurant sur l'enveloppe,
que la notification est toutefois réputée accomplie au moment où le pli est en mesure d'être distribué au destinataire, le fait de ne pas laisser d'adresse où l'on peut être atteint devant être assimilé au refus de recevoir un envoi postal,
que, contrairement à l'opinion du recourant, la notification a été faite régulièrement, puisqu'elle est intervenue à la dernière adresse indi- quée par Y.________ elle-même,
qu'il est dès lors sans importance que le recourant dispose d'une case postale où il aurait pu être atteint, dans la mesure où il n'a pas informé les autorités concernées d'un éventuel changement d'adresse ou d'une erreur dans l'indication de l'adresse mentionnée à l'Office cantonal de la population comme celle de la résidence effective tant du recourant que de sa belle-soeur,
que le recourant doit donc supporter les conséquences de sa négligence,
qu'ayant été remis à la poste le 24 novembre 2003, le présent recours est dès lors manifestement tardif, partant irrecevable, même si l'on fixe le point de départ du délai de recours au 28 août 2003, soit au lendemain du jour de la publication de la décision attaquée,
qu'au surplus, le recourant - qui s'est vu à juste titre dénier la qualité de partie sur le plan cantonal - n'a pas non plus qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée concernant le refus d'accorder une autorisation de séjour à sa belle-soeur au regard de l'art. 103 lettre a OJ,
que, dès lors, le pourvoi serait également irrecevable en tant que recours de droit public selon l'art. 88 OJ,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
que, les chances de succès du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée,
que le recourant doit supporter une émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 16 février 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: