Legal aid denied for appeal against foreign passport withdrawal

2A.557/2004Tribunal fédéral / IIe division de droit public11 oct. 2004Dismissed

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Résumé

X.________ challenged the Department of Justice and Police’s interlocutory refusal of full legal aid in proceedings concerning the extension and withdrawal of his foreign passport. The Federal Supreme Court held that the underlying administrative appeal was, at best, manifestly unlikely to succeed because the appellant had produced no written evidence that he had unsuccessfully sought the required documents from Moroccan consular authorities. Legal aid was therefore refused, the appeal was dismissed under the simplified procedure, and a CHF 500 court fee was imposed on the appellant.

Regest

Art. 65 PA; legal aid requires indigence and non-frivolous claims. An appeal is without prospects of success when, after a summary review of the file, the chances of success are markedly lower than the risk of failure and a reasonable litigant of sufficient means would not embark upon it. Mere assertions unsupported by evidence do not suffice to show that the applicant has undertaken and failed in the necessary steps to obtain the required foreign documents. Where the appeal is manifestly futile, legal aid may be refused without examining indigence further (consid. 2.2-2.3).

Texte intégral

2A.557/2004/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 11 octobre 2004
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, Service des recours, Bundeshaus West, 3003 Berne.

Objet
assistance judiciaire (prolongation de la durée de validité du passeport pour étrangers no 109390 et retrait dudit document),

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 2 septembre 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Le 6 juillet 2004, X.________, ressortissant marocain né le 24 juin 1935, a recouru auprès du Département fédéral de justice et police à l'encontre d'une décision de l'Office fédéral des réfugiés du 14 juin 2004 refusant de lui prolonger la durée de son passeport pour étrangers et ordonnant le retrait dudit document.
En outre, le prénommé a sollicité l'assistance judiciaire totale. Par décision incidente du 2 septembre 2004, le Département fédéral de justice et police a rejeté cette requête et invité l'intéressé à verser une avance de frais de 600 fr. jusqu'au 4 octobre 2004, sous peine d'irrecevabilité.
1.2 Le 10 septembre 2004, X.________ a déposé une demande de reconsidération de cette décision. Cet acte a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Interpellé à ce sujet, l'intéressé a requis que son écriture soit considérée comme un recours de droit administratif dirigé contre la décision du 2 septembre 2004.
2.
2.1 Sur le fond, le litige se fonde sur l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 août 1999 sur la remise de documents de voyage à des étrangers (ODV; RS 143.5). Aucune des exceptions posées aux art. 99 à 102 OJ - en particulier celles prévues par l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. arrêt 2A.147/2002 du 27 juin 2002, consid. 1.1) - n'étant réalisée, la décision incidente attaquée est susceptible d'être attaquée de manière indépendante devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, dans un délai de dix jours (art. 5 et 45 PA, art. 101 lettre a OJ a contrario).
2.2 Selon l'art. 65 PA, l'autorité de recours peut, après le dépôt du recours, dispenser du paiement des frais de procédure une partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (al. 1); lorsque la partie indigente n'est pas en mesure d'assumer elle-même sa défense, l'autorité de recours peut en outre lui attribuer un avocat (al. 2).

D'après l'art. 6 al. 1 ODV, un étranger est considéré comme étant sans papiers lorsqu'il ne possède pas de documents de voyage nationaux valables et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine de lui en délivrer un ou d'en prolonger la validité. En l'occurrence, l'autorité intimée a estimé que le recourant n'avait pas apporté la preuve qu'il avait entrepris sans succès toutes les démarches utiles aux fins d'obtenir la délivrance d'une carte d'identité nationale auprès de la Représentation consulaire du Maroc à Lyon. Le recourant se plaint de ne pas être cru sur parole lorsqu'il affirme qu'il a fait de telles démarches, mais en vain. Or l'autorité intimée n'a manifestement pas violé le droit fédéral en considérant que le recours du 6 juillet 2004 apparaissait, sur la base d'un examen sommaire des pièces du dossier, d'emblée dénué de chances de succès. En effet, le recourant n'a produit aucune déclaration écrite des services consulaires marocains en France attestant de leur éventuel refus de lui délivrer les documents requis, ni aucune autre pièce établissant qu'il avait tout entrepris pour en obtenir la délivrance. Le recourant se contente de simples allégations qui ne sont corroborées par aucun moyen de preuve, ce qui n'est pas suffisant. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait à bon droit retenir que le recours apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès, ce qui est le cas lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (cf. ATF 129 I 129 consid. 2.2; 125 II 265 consid. 4b; 124 I 304 consid. 2c).
Compte tenu de l'issue du litige, il est superflu d'examiner encore si la condition de l'indigence nécessaire pour bénéficier de l'assistance judiciaire est réalisée en l'espèce.
2.3 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Dans la mesure où le recourant sollicite l'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 OJ, sa requête devrait être rejetée, étant donné que les chances de succès du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa mauvais situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 11 octobre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

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