Inadmissibility of appeal against refusal of residence permit

2A.525/2004Tribunal fédéral / IIe division de droit public21 sept. 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An Ecuadorian national sought a humanitarian residence permit in Vaud after having worked in Switzerland without authorization. The cantonal population service refused the permit and ordered her to leave Switzerland; the cantonal administrative court only corrected the destination of departure, limiting it to the canton. On federal appeal, the Tribunal fédéral held that no appeal in administrative law lay because the applicant had no statutory or conventional entitlement to the permit, and that she also lacked standing for public-law appeal on the merits. Her vague denial-of-justice complaint was insufficiently reasoned. The appeal was therefore inadmissible in summary procedure, the request for suspensive effect became moot, and CHF 600 in costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ; art. 88 OJ; art. 90 al. 1 let. b OJ; admissibility of federal remedies against refusal of a residence permit. In foreign-police matters, the administrative-law appeal is excluded where federal law confers no subjective right to the requested permit; the OLE does not itself create such a right (consid. 2). Absent a legally protected interest in the substantive outcome, the person concerned also lacks standing for a public-law appeal on the merits (consid. 3.1). A formal denial-of-justice complaint remains possible, but it must be pleaded in a manner satisfying the special reasoning requirements; a merely asserted failure to examine the humanitarian aspect is insufficient (consid. 3.2). Manifest inadmissibility permits summary treatment under Art. 36a OJ (consid. 4).

Texte intégral

2A.525/2004/DAC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 21 septembre 2004
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

Parties
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 août 2004.

Faits:
A.
Ressortissante équatorienne née le 30 novembre 1961, X.________ est arrivée en Suisse le 4 novembre 1999 (voire le 15 juillet 2000) et y a travaillé sans autorisation ni de séjour ni de travail. Le 25 octobre 2003, elle a demandé une autorisation de séjour pour raisons humanitaires au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
B.
Par décision du 15 décembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'accorder une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire suisse.
C.
Le 23 août 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a très partiellement admis le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 15 décembre 2003. Il a annulé cette décision en ce sens qu'un délai de départ échéant le 15 septembre 2004 a été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois, et non pas suisse. Pour le surplus, le Tribunal administratif a confirmé ladite décision.
D.
Le 15 septembre 2004, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 23 août 2004 et contre la décision du Service cantonal du 15 décembre 2003. Elle demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de la décision du Service cantonal du 15 décembre 2003 et de l'arrêt du Tribunal administratif du 23 août 2004, la transmission de son dossier par le Service cantonal à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration pour examen dans le sens d'un "permis humanitaire", l'octroi en sa faveur d'un "permis humanitaire" au sens de l'art. 13 lettre f OLE et la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour annuelle en réponse à sa demande d'activité lucrative auprès du Lausanne-Palace à Lausanne. Elle requiert l'effet suspensif. Elle sollicite un délai supplémentaire d'un mois pour produire des pièces et compléter ses moyens, le cas échéant; elle demande à cette fin qu'on lui indique quelle pièce ou information serait encore utile.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement si le recours dont il est saisi doit être traité comme un recours de droit administratif ou comme un recours de droit public (ATF 118 Ib 326 consid. 1 p. 329). Il est dès lors sans importance que la recourante n'ait pas précisé dans son mémoire la voie de droit qu'elle entendait utiliser. Le recours de droit public ayant un caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner d'abord le présent recours en tant que recours de droit administratif. Au demeurant, seules ces deux voies de droit entrent en ligne de compte dans le cas particulier.
2.
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.

La recourante ne peut invoquer aucune disposition légale ou conventionnelle l'habilitant à revendiquer le droit à une autorisation de séjour. En particulier, elle ne peut pas se prévaloir de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, car ladite ordonnance ne crée aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. Sinon, cette ordonnance ne serait pas compatible avec l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

La voie du recours de droit administratif n'est donc pas ouverte en l'espèce. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure le mémoire est conforme aux exigences des art. 97ss OJ.
3.
Il convient dès lors d'examiner le recours en tant que recours de droit public.
3.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée
générale; cette voie de recours ne leur est ouverte que pour autant qu'ils puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé.

Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2), la recourante ne peut invoquer aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par conséquent, elle n'a pas qualité pour recourir à cet égard (ATF 118 Ib 145 consid. 6 p. 153).
3.2 Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à un déni de justice formel. Dans un tel cas, l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle non pas du droit de fond, mais du droit de participer à la procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant avait qualité de partie en procédure cantonale. Si tel est le cas, il peut se plaindre de la violation des droits de partie que lui reconnaît la procédure cantonale ou qui découlent directement de dispositions constitutionnelles (ATF 121 I 218 consid. 4a p. 223).

La recourante fait valoir que "sa situation n'a pas été examinée sous l'angle du droit humanitaire" et y voit un déni de justice formel. Cependant, elle ne développe sur ce point aucune argumentation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.

Par conséquent, le présent recours est irrecevable comme recours de droit public.
4.
Manifestement irrecevable, le recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 600 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 21 septembre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

residence permitinadmissibilitystandinghumanitarian groundsforeign nationalsformal denial of justicecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal in administrative law was admissible against the refusal of a residence permit.

Solution extraite

The appeal in administrative law was not available because federal law conferred no right to the requested residence permit.

Motifs extraits

Under Art. 100(1)(b)(3) OJ, appeals are excluded in foreign police matters where no federal right to the permit exists; the OLE creates no such entitlement.

Question juridique clé

Whether the appellant had standing in public-law appeal to challenge the permit refusal.

Solution extraite

She lacked standing because she could not invoke a legally protected interest in the granting of the permit.

Motifs extraits

Without a substantive entitlement to the permit, Art. 88 OJ does not confer standing to attack the refusal on the merits.

Question juridique clé

Whether a formal denial-of-justice complaint was sufficiently substantiated.

Solution extraite

No. The alleged procedural violation was not argued with the specificity required by Art. 90(1)(b) OJ.

Motifs extraits

A party without standing on the merits may still complain of formal procedural violations, but only with proper reasoning; that requirement was not met.

Question juridique clé

Costs of the inadmissible appeal.

Solution extraite

Judicial costs were imposed on the appellant and no compensation was awarded.

Motifs extraits

As the appellant lost, she must bear court costs and has no entitlement to party costs.

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