Time limit for advance of costs not extended by judicial recess

2A.516/2002Tribunal fédéral / IIe division de droit public14 nov. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Association X.________ challenged the Commission’s decision declaring its VAT appeal inadmissible because the advance of costs was paid on 19 August 2002 instead of by 16 August 2002. It argued that the judicial recess under Art. 34 OJ should have extended the deadline. The Federal Court held that the period was a judge-fixed deadline for a specific act and had already taken the recess into account. The late payment was therefore untimely, the inadmissibility ruling was upheld, and CHF 1,000 in court costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 34 al. 1 let. b OJ; Art. 22a let. b PA; fixed deadline for payment of an advance of costs: the judicial recess does not extend a judge-fixed period for the performance of a specific act where the authority has already taken the recess into account when setting the time limit. Such a period expires on the stated date notwithstanding the vacation period; if it is deemed insufficient, an extension must be requested before expiry. Late payment justifies the procedural consequence announced by the authority, including inadmissibility of the appeal (consid. 2.2-2.5).

Texte intégral

2A.516/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 14 novembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller,
greffière Rochat.

Association X.________, recourante, représenté par Fiduciaire Fidag S.A., rue du Nord 9, case postale 439, 1920 Martigny 1,

contre

Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de contributions, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.

Taxe sur la valeur ajoutée; respect du délai pour verser l'avance de frais

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 19 septembre 2002)

Faits:
A.
Le 27 juin 2002, l'Association X.________ a déposé un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions contre la décision sur réclamation rendue le 27 mai 2002 par l'Administration fédérale des contributions.
Par lettre du 1er juillet 2002, le Président de la Commission a invité la recourante à verser, jusqu'au 16 août 2002, un montant de 3'500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, son attention étant attirée sur le fait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, son recours serait déclaré irrecevable.
B.
L'Association X.________ a effectué le paiement requis le 19 août 2002. Le même jour, elle a informé la Commission qu'elle considérait que le délai pour verser l'avance de frais aurait dû être fixé au 31 août 2002, en raison de la suspension des délais judiciaires pendant les féries prévues par l'art. 34 al. 1 lettre b OJ.
Par décision du 19 septembre 2002, le Président de la Commission fédérale de recours en matière de contributions a estimé que l'avance de frais n'avait pas été versée en temps utile et a déclaré le recours du 27 juin 2002 irrecevable.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Association X.________ conclut implicitement à l'annulation de la décision du 19 septembre 2002, l'affaire étant renvoyée à la Commission de recours pour jugement au fond.

La Commission fédérale de recours en matière de contributions a été invitée à produire le dossier de la cause sans observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Déposé en temps utile et dans les formes requises, le présent recours est recevable au regard des art. 97 ss OJ, comme de l'art. 66 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe de la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20).
2. La recourante ne prétend pas avoir été empêchée de verser l'avance de frais requise en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable. Elle se plaint uniquement d'une interprétation erronée de l'art. 34 OJ.
2.1 Selon l'art. 34 al. 1 lettre b OJ, les délais fixés par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Cette règle a été reprise par l'art. 22a lettre b PA, en vigueur depuis le 15 février 1992, qui régit la procédure devant la Commission fédérale de recours. Les deux dispositions peuvent dès lors être interprétées de manière identique.
2.2 L'autorité intimée a considéré que, dans la mesure où elle impartissait généralement un délai de 14 jours pour effectuer le paiement de l'avance de frais, elle avait tenu compte des féries prévues par la loi en fixant, le 1er juillet 2002, un délai à la recourante au 16 août 2002 pour s'acquitter de cette obligation. Si l'intéressée estimait que ce délai n'était pas suffisant, il lui aurait appartenu d'en demander la prolongation avant son expiration, conformément à l'art. 22 al. 2 OJ.
2.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, la suspension des délais pendant les féries ne s'applique pas aux délais à terme fixe impartis par le juge pour accomplir un acte déterminé (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 2.2 ad art. 34 p. 233; Thomas Geiser/Peter Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, n. 1.61, p. 32). Le délai à terme fixe dont l'échéance tombe après les vacances judiciaires n'est dès lors pas prolongé par la durée de celles-ci. Il appartient toutefois au juge d'en tenir compte dans la fixation de la durée du délai imparti (Poudret, op. cit. n. 2.2 ad art. 34 p. 233).
2.4 En l'espèce, le délai au 16 août 2002 fixé à la recourante pour verser l'avance de frais requise doit être considéré comme un délai à terme fixe qui prend en considération la durée des féries de l'art. 22a lettre b PA. Il n'était donc pas prolongé du 15 juillet au 15 août 2002. La Commission de recours intimée pouvait ainsi admettre que le versement effectué le 19 août 2002 était tardif et en tirer les conséquences qu'elle avait signalées à la recourante dans sa lettre du 1er juillet 2002 (art. 23 PA).
2.5 Le recours doit donc être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, un émolument judiciaire étant mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la représentante de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à la Commission fédérale de recours en matière de contributions.
Lausanne, le 14 novembre 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:

Mots-clés

advance of costsjudicial recessdeadlineinadmissibilityVAT appealprocedural time limitcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the deadline for paying the advance of costs was extended by the judicial recess under Art. 34 OJ / Art. 22a PA.

Solution extraite

No. A judge-fixed deadline for a specific act that already takes the recess into account is not extended by the judicial recess.

Motifs extraits

The commission set a fixed deadline of 16 August 2002, thereby considering the recess period. Such a deadline is not prolonged by the statutory vacation period; if too short, an extension had to be requested before expiry.

Question juridique clé

Whether the late payment justified declaring the administrative appeal inadmissible and charging court costs.

Solution extraite

Yes. The payment on 19 August 2002 was late, so the commission could declare the appeal inadmissible and the Federal Court upheld that result, with costs charged to the appellant.

Motifs extraits

Because the deadline was a fixed term expiring on 16 August 2002, the payment on 19 August was untimely and the consequences announced by the commission followed under the procedural rules.

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