Inadmissibility of administrative appeal against asylum recusal decision

2A.489/2003Tribunal fédéral / IIe division de droit public17 oct. 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Turkish asylum seeker appealed to the Federal Supreme Court against the Swiss Asylum Appeal Commission's rejection of his recusal request directed at the instructing judge. The Court held that no administrative law appeal was available because the underlying asylum refusal and removal matter was itself excluded from Federal Supreme Court review, and therefore the interlocutory recusal decision was equally not challengeable. The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure. Legal aid was refused for lack of prospects of success, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 105 LAsi; Art. 100 al. 1 let. b ch. 2 et 4 OJ; Art. 101 al. 1 let. a OJ; appealability of an incidental recusal decision in asylum proceedings. Where the Federal Asylum Appeal Commission decides in final instance on asylum refusal and removal, the decision cannot be challenged by administrative law appeal to the Federal Supreme Court; by virtue of the unity of proceedings, this exclusion also extends to incidental decisions rendered in the same merits proceedings, including the rejection of a recusal request (consid. 3.1). An appeal lacking any admissible avenue is to be declared inadmissible in summary procedure (consid. 3.2). Legal aid must be refused if the remedy has no prospect of success; costs are charged to the losing party subject to financial circumstances (consid. 3.3).

Texte intégral

{T 0/2}
2A.489/2003 /svc

Arrêt du 17 octobre 2003
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Hungerbühler, juge présidant,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052 Zollikofen.

Objet
art. 101 OJ et 105 LAsi (récusation),

recours de droit administratif contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du
10 septembre 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________, ressortissant turc, né en 1984, a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile contre la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 20 décembre 2002, qui rejetait sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse.

Le 3 février 2003, le Juge chargé de l'instruction de ce recours a autorisé A.________ à attendre l'issue de la procédure en Suisse et lui a imparti un délai pour verser le montant de 600 fr. en garantie des frais présumés; il précisait toutefois qu'une éventuelle demande de dispense de paiement de cette avance ne serait pas acceptée, car les conditions de l'art. 65 al. 1 PA n'étaient pas remplies.

Par décision du 10 septembre 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté la demande de récusation du Juge chargé de l'instruction présentée par A.________, lequel soutenait que ce magistrat avait préjugé l'affaire en estimant son recours dénué de chances de succès.
2.
Le 9 octobre 2003, A.________ a déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 10 septembre 2003, dont il demande l'annulation. Il conclut aussi à l'admission de sa demande de récusation et présente une requête d'assistance judiciaire en ce qui concerne les frais de procédure.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
3.
3.1 Selon l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), la Commission suisse de recours en matière d'asile statue en dernière instance sur les recours contre les décisions de l'Office fédéral des réfugiés concernant le refus d'asile et la non-entrée en matière sur une demande d'asile (lettre a), ainsi que le renvoi (lettre c). Dans ces domaines, les décisions de la Commission ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, ce qui résulte aussi expressément de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et 4 OJ. Or, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas ouvert contre la décision finale, il n'est pas non plus recevable contre les décisions incidentes (art. 101 al. 1 lettre a OJ), conformément au principe de l'unité de la procédure (ATF 119 Ib 412 consid. 2a p. 414; 111 Ib 73).

En l'espèce, la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 10 septembre 2003 est bien une décision incidente, en tant qu'elle rejette la demande de récusation présentée par le recourant. Elle ne saurait être attaquée auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, dès lors que le recours au fond, actuellement pendant devant la Commission, porte sur le refus d'asile et le renvoi de Suisse du recourant. La décision entreprise n'est au demeurant pas susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, car cette voie de droit n'est ouverte qu'à l'encontre des décisions cantonales (art. 84 al. 1 OJ).
3.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
3.3 Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée comme étant dépourvue de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ; ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 134). Les frais de justice seront ainsi mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Lausanne, le 17 octobre 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La greffière:

Mots-clés

asylumrecusalinadmissibilityincident decisionunity of proceedingslegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Federal Supreme Court could hear an administrative law appeal against the asylum commission's interlocutory recusal decision.

Solution extraite

No; because the underlying merits decision was not appealable to the Federal Supreme Court, the interlocutory recusal ruling was likewise not appealable.

Motifs extraits

Under Art. 105 AsylG and Art. 100(1)(b) nos. 2 and 4 OJ, the asylum commission decides finally on asylum refusal and removal. If the final decision is excluded from administrative appeal, an incidental decision in that proceeding is also excluded by Art. 101(1)(a) OJ under the unity of proceedings.

Question juridique clé

Whether the request for legal aid should be granted.

Solution extraite

No; the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Legal aid must be denied when the remedy is manifestly inadmissible and therefore lacks chances of success.

Question juridique clé

How the court costs should be allocated.

Solution extraite

The appellant must pay CHF 500 in court costs, taking account of his financial situation.

Motifs extraits

Costs follow the outcome under Arts. 153a(1) and 156(1) OJ.

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