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2A.469/2006 ΓÇó Reconsideration of residence permit refused; appeal dismissed
2A.469/2006Tribunal fédéral / IIe division de droit public5 sept. 2006Dismissed
The Federal Court dismissed the appeal against the cantonal judgment refusing to enter into the appellant's request for reconsideration of the refusal to renew his residence permit. It held that the alleged later attempts to resume cohabitation and the subsequent separation orders did not constitute new, relevant facts undermining the finality of the earlier decision, and that any challenged factual finding was immaterial. The request for suspensive effect became moot, and court costs were imposed on the appellant.
Art. 36a OJ; reconsideration of a final refusal to renew a residence permit; requirements for new and relevant facts. A request for reconsideration is admissible only if the applicant alleges facts or evidence that are genuinely new and capable of altering the earlier final decision. Temporary attempts to resume cohabitation, or subsequent separation measures taken in view of a possible unilateral divorce, do not by themselves establish that the marital union has not irretrievably broken down within the meaning of the case law on Art. 7 para. 1 LSEE. Where the decisive legal assessment remains unchanged, complaints directed at ancillary or chronological inaccuracies in the cantonal findings are immaterial and do not justify setting aside the judgment (consid. 2). A manifestly unfounded appeal may be dismissed in simplified proceedings under Art. 36a OJ.
2A.469/2006/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 5 septembre 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Daniel Jeanguenin, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
autorisation de séjour; réexamen,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 juin 2006.
Considérant:
Que X.________, ressortissant sénégalais né le 19 décembre 1966, est arrivé en Suisse le 28 juillet 2001, s'y est marié avec Y.________, citoyenne suisse née le 5 août 1962, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle,
qu'après leur séparation, le 1er novembre 2001, les époux sont convenus, le 28 avril 2003, de vivre séparés pour une durée indéterminée,
que, par décision du 22 décembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________,
que, le 16 mars 2004, le recours formé à l'encontre de la décision du 22 décembre 2003 a été déclaré irrecevable par le Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud, pour tardiveté de l'avance de frais,
que, le 26 mai 2004, les époux ont annoncé aux autorités de police des étrangers avoir repris la vie commune, ce qui n'a pu être confirmé par les enquêtes effectuées en juillet 2004 et en avril 2005,
que, par prononcé du 20 avril 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a de nouveau autorisé les époux à vivre séparés durant une année dès le 11 mars 2005,
que, par décision du 7 juillet 2005, le Service de la population a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de sa décision du 22 décembre 2003, formulée par X.________ les 12 et 19 juillet 2004,
que, le 4 octobre 2005, le recours de X.________ à l'encontre de la décision du 7 juillet 2005 a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif pour tardiveté de l'avance de frais,
que, par prononcé du 3 avril 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a autorisé les époux à continuer à vivre séparés jusqu'au 31 mars 2007,
que, le 10 avril 2006, le Service de la population a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de réexamen de sa décision du 22 décembre 2003, présentée par l'intéressé le 10 mars 2006 en tant que "recours/demande de reconsidération",
que, par arrêt du 13 juin 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressé contre ladite décision du 10 avril 2006, estimant, en bref, que celui-ci n'invoquait aucun élément nouveau et pertinent à l'appui de sa demande de reconsidération traitée comme demande de réexamen, mais qu'il tentait par tous les moyens de remettre en cause des décisions entrées en force,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler ledit arrêt du 13 juin 2006,
que le recourant reproche à la Cour cantonale d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, en retenant que les époux ne faisaient pas ménage commun en juillet 2004 alors que la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale n'a été prise qu'ultérieurement, le 20 avril 2005,
que, malgré un doute exprimé à ce sujet, l'arrêt attaqué relève expressément que les époux ont brièvement tenté de reprendre la vie commune entre 2004 et 2005,
qu'à l'instar du Tribunal administratif, il sied d'admettre que cette circonstance ne permet de toute manière pas à elle seule de remettre en cause la décision du 22 décembre 2003 et de considérer que la rupture de l'union conjugale n'est pas définitive au sens où l'entend la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 130 II 113 consid. 4.2),
qu'il en est également ainsi, comme l'a bien vu la Cour cantonale, s'agissant de la requête de prolongation de la séparation des époux pour une année supplémentaire, formulée par l'épouse en mars 2006, dès lors que cette démarche tendait à lui permettre de déposer une demande unilatérale de divorce à l'échéance du délai de séparation (cf. art. 114 CC),
que le recourant a du reste admis dans son écriture du 10 mars 2006 que le lien conjugal était irrémédiablement rompu,
qu'il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ),
que, manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 5 septembre 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: