Inadmissibility of administrative appeal against refusal of residence permit

2A.377/2004Tribunal fédéral / IIe division de droit public6 juil. 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An Ecuadorian national challenged a Vaud cantonal decision refusing any residence permit and requiring him to leave the canton. The Federal Supreme Court held that the administrative law appeal was manifestly inadmissible because he had no legal entitlement to a permit, including under the cited constitutional and treaty provisions, and because quota-exemption arguments did not open the remedy. Any formal denial-of-justice complaints were insufficiently reasoned. The appeal was rejected under the simplified procedure, the suspensive-effect request became moot, and a court fee of CHF 800 was imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ; admissibility of administrative law appeal against refusal of a residence permit where the foreigner has no enforceable right to the permit. The remedy is closed when no specific federal law or treaty grants a subjective entitlement; this remains so even if the cantonal authority has preliminarily examined quota exemption under Art. 13 lit. f OLE. Constitutional or treaty provisions invoked abstractly do not suffice to establish standing. A party lacking substantive standing may still raise formal denial-of-justice claims, but only with proper motivation under Art. 90 al. 1 let. b OJ. If these requirements are not met, summary non-entry under Art. 36a OJ is permissible; court costs follow Art. 156 al. 1 OJ.

Texte intégral

2A.377/2004/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 6 juillet 2004
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Betschart, Juge présidant,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
refus de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 juin 2004.

Considérant:
Que X.________, ressortissant équatorien, né le 23 novembre 1970, est entré en Suisse en 1998 et y a séjourné et travaillé sans autorisation jusqu'en mars 2001, moment où il a quitté le pays à la suite d'un prononcé d'interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 22 janvier 2004,
qu'après être revenu illégalement en Suisse, il a sollicité une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21),
que par décision du 6 octobre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à X.________,
que, statuant sur recours le 9 juin 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressé un délai au 15 juillet 2004 pour quitter le territoire cantonal,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 9 juin 2004,
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit,
qu'il ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 Cst., du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) ou de l'art. 14 CEDH (cf. ATF 126 II 377 ss et les références citées),
que le recourant demande en outre à bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE (cas personnel d'extrême gravité),
que la voie du recours de droit administratif n'est toutefois pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1),
que les cantons n'ont du reste pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97),
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
qu'il serait certes habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 6 juillet 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:

Mots-clés

residence permitinadmissibilityquota exemptionlegal standingformal denial of justicecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the administrative law appeal was admissible against the refusal of a residence permit under Art. 13 lit. f OLE.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the applicant had no enforceable right to the residence permit and could not rely on a specific federal or treaty-based entitlement.

Motifs extraits

Without a legal right to the permit, the administrative law route is closed even if the cantonal authority examined quota exemption as a preliminary matter.

Question juridique clé

Whether the applicant could rely on constitutional or treaty rights to obtain standing for the residence permit request.

Solution extraite

No. The court held that Art. 8 Cst., the ICCPR, and Art. 14 ECHR did not confer a right to the requested residence permit.

Motifs extraits

The cited provisions did not create a direct entitlement to stay in Switzerland in the circumstances of the case.

Question juridique clé

Whether the public-law appeal could be used to raise formal denial-of-justice complaints.

Solution extraite

Such complaints were not sufficiently reasoned and therefore could not be examined.

Motifs extraits

A party without substantive standing may still complain of procedural rights violations, but only if properly motivated under Art. 90(1)(b) OJ; this requirement was not met.

Question juridique clé

Whether a request for suspensive effect remained pending after the inadmissibility ruling.

Solution extraite

The request became moot with the present decision.

Motifs extraits

Once the main proceeding was declared inadmissible, no separate suspensive relief was needed.

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