Detention pending removal upheld for risk of flight

2A.377/2003Tribunal fédéral / IIe division de droit public3 sept. 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court rejected the administrative law appeal against cantonal confirmation of detention pending removal. The appellant, a Cameroonian national without identity papers who had previously disappeared after an asylum refusal, was considered a concrete flight risk under Art. 13b para. 1(c) LSEE. The court held that the three-month detention was proportionate, that the authorities were acting diligently, and that removal was not manifestly impossible. The appeal was dismissed in simplified procedure, and no court fee was imposed.

Regeste Omnilex

Art. 13b al. 1 let. c LSEE; detention pending removal on grounds of risk of flight; the measure is admissible where concrete and serious indications show an intention to evade enforcement, in particular the absence of identity documents, disappearance after an adverse asylum decision, and inconsistent conduct. The detention must remain proportionate, and removal must not be manifestly impossible for legal or factual reasons. Where these requirements are met, the appeal is manifestly unfounded and may be dismissed under the simplified procedure (consid. 2-3).

Texte intégral

2A.377/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 3 septembre 2003
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet
détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 5 août 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Le 22 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par X.________, ressortissant camerounais, né le 4 janvier 1973, et a prononcé le renvoi de celui-ci. Le prénommé a disparu le 30 avril 2002. Il serait parti pour l'étranger et revenu illégalement en Suisse en mai 2003. Le 3 août 2003, il a été refoulé par la douane italienne vers la Suisse alors qu'il tentait de pénétrer sur le territoire italien.
1.2 Le 3 août 2003, le Service de l'état civil et des étrangers valaisan (ci-après: le Service cantonal) a ordonné le refoulement immédiat à la frontière de X.________. Comme celui-ci était dépourvu de toute pièce d'identité, le Service cantonal a décidé, le même jour, de le mettre en détention en vue du refoulement pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé entendait se soustraire à son refoulement.

Le 5 août 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision, après avoir entendu l'intéressé qui a notamment déclaré vouloir rentrer au plus vite en France où il aurait le droit de séjourner.
1.3 Le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un acte de recours, par lequel X.________ conclut à sa libération immédiate et implicitement à l'annulation de l'arrêt du 5 août 2003.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Service cantonal conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des réfugiés n'a pas déposé de réponse.
2.
2.1 En l'espèce, la détention administrative apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de la décision de refoulement. En effet, il existe un faisceau d'indices sérieux et concrets au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement (sur ces indices de danger de fuite, voir ATF 125 II 369 consid. 3b/aa). Dépourvu de papiers d'identité, l'intéressé est sous le coup d'un ordre de refou- lement exécutoire. Il a certes affirmé devant le Tribunal cantonal être disposé à quitter la Suisse et à retourner en France, où il posséderait une autorisation de séjour. Mais, invité à se procurer les papiers d'identité qu'il dit avoir laissés en France, le recourant a répondu qu'il n'était pas en mesure de le faire, mais qu'il allait essayer. Enfin, il avait disparu dans la clandestinité après la non-entrée en matière sur sa demande d'asile.
2.2 Pour le surplus, la mise en détention du recourant en vue du refoulement pour trois mois apparaît comme proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence. Et l'exécution du renvoi de l'intéressé ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable.
3.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire. Compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.
Lausanne, le 3 septembre 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

detention pending removalrisk of flightremoval enforcementasylumidentity papersproportionalityjudicial fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether detention pending removal was lawful under risk-of-flight grounds.

Solution extraite

Yes. Serious, concrete indications showed that the appellant intended to evade removal, especially because he had no identity papers, had gone underground after the asylum decision, and could not produce documents.

Motifs extraits

Detention was necessary to secure enforcement of an executable removal order; the statutory risk-of-flight standard was met.

Question juridique clé

Whether the three-month detention was proportionate and removal reasonably feasible.

Solution extraite

Yes. The duration was proportionate and diligence was respected; removal was not obviously impossible and could be carried out within a reasonable time.

Motifs extraits

The court found no legal or material obstacle making removal impossible and accepted the duration in light of the circumstances.

Question juridique clé

Whether the administrative appeal should be admitted or rejected in simplified procedure.

Solution extraite

The appeal was manifestly unfounded and had to be rejected under the simplified procedure.

Motifs extraits

Because the detention met the statutory conditions and was proportionate, there was no basis to overturn the cantonal ruling.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged.

Solution extraite

No court fee was charged despite the appellant's failure.

Motifs extraits

Although costs would normally follow defeat, the court waived fees in view of the circumstances.

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