Review of parking-space signage placement limited by discretion

2A.37/2005Tribunal fédéral / IIe division de droit public25 janv. 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X., operating a home delivery service in Lausanne, challenged the municipal decision replacing two blue-zone parking spaces with a delivery bay, and the cantonal administrative court’s confirmation of that measure. The Federal Court held that the location of parking spaces is principally a matter of expediency, which it cannot review absent a specific federal rule. It also found no abuse of discretion by the cantonal court and noted that the appellant had not shown that the business was endangered by a lack of parking. The administrative law appeal was therefore rejected in simplified proceedings, and court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 104 let. a et c OJ; signalisation routière et aménagement de places de stationnement; le choix de l’emplacement d’une place de parc relève en principe de l’opportunité et échappe au contrôle du Tribunal fédéral, sauf si le droit fédéral prévoit expressément un examen d’opportunité. En l’absence d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale, le recours est rejeté. Le recourant doit en outre rendre vraisemblable un intérêt juridique concret, tel qu’une mise en péril de l’exploitation de son activité, ce qui n’est pas établi en l’espèce (consid. 1-3).

Texte intégral

2A.37/2005/LGE /elo
{T 0/2}

Arrêt du 25 janvier 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourant,

contre

Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
signalisation routière,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 décembre 2004.

Considérant:
Que X.________ exploite un service de livraison à domicile sous l'enseigne "A.________", à l'avenue B.________ à Lausanne,
que, statuant sur recours le 9 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision de la Municipalité de Lausanne remplaçant notamment devant le numéro x de l'avenue B.________ deux places de stationnement en zone bleue par une case livreurs,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler principalement cet arrêt du 9 décembre 2004,
que le choix de l'emplacement d'une place de stationnement est largement une question d'opportunité que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir, à moins que le droit fédéral ne prévoie un tel examen en la matière (art. 104 lettre c OJ a contrario), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
qu'au surplus, on ne voit pas en quoi le Tribunal administratif aurait commis un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) en confirmant la décision de la Municipalité de Lausanne relative à l'aménagement de places de parc,
qu'enfin, le recourant ne démontre pas que l'exploitation de son entre prise de livraison à domicile serait menacée, faute de places de parc suffisantes dans son quartier,
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Municipalité de Lausanne et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
Lausanne, le 25 janvier 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

signalisation routièreparking spacesexpediencydiscretionadministrative appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Federal Court could review the municipality's choice of parking-space location and signage placement.

Solution extraite

The choice of location was largely a matter of expediency not reviewable by the Federal Court absent a specific federal rule allowing such review.

Motifs extraits

Under Art. 104 let. c OJ, no review of expediency was available here; no excess or abuse of discretion under Art. 104 let. a OJ was shown.

Question juridique clé

Whether the appellant showed that the delivery business was threatened by insufficient parking in the neighborhood.

Solution extraite

No such threat was demonstrated.

Motifs extraits

The appellant did not establish that the operation of the delivery business would be endangered by a lack of parking places.

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