{T 0/2}
2A.353/2006
2A.354/2006/svc
Arrêt du 18 janvier 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.
Parties
BX.________, recourant,
représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat,
contre
AX.________, intimée,
représentée par Me André Clerc, avocat,
Service cantonal des contributions du canton
de Fribourg, route Joseph Piller 13, 1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Cour fiscale, rue André Piller 21, 1762 Givisiez.
Objet
2A.353/2006
Impôt fédéral direct 2002
2A.354/2006
Impôt cantonal 2002
Imposition des époux en voie de séparation,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 5 mai 2006.
Faits :
A.
AX.________ et BX.________ se sont mariés le 25 avril 1991 et ont eu deux enfants, C.________, né en 1994 et D.________, né en 1995.
Le 14 novembre 2002, AX.________ a quitté le domicile conjugal avec ses deux fils. Le 1er février 2003, elle a déposé ses papiers à Z.________ où elle s'est installée avec ses enfants.
Pour la période fiscale 2002, les époux X.________ ont déposé deux déclarations d'impôt séparées.
B.
Le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg (ci-après: le Service des contributions) a établi, le 19 septembre 2003, une taxation commune des époux X.________ pour la période fiscale 2002.
Le mariage de AX.________ et BX.________ a été dissous par jugement de divorce du 19 décembre 2003.
Le 21 mai 2004, le Service cantonal a notifié à BX.________ un nouvel avis de taxation pour la période fiscale 2002, indiquant que les époux devaient être imposés séparément pour cette période. Donnant suite à une réclamation de BX.________, le Service des contributions a rétabli, le 30 juin 2004, la taxation commune des époux X.________
Par décision sur réclamation du 2 mars 2005, le Service des contributions a refusé de procéder à une taxation séparée des époux X.________ pour l'année 2002, ainsi que l'avait requis AX.________.
C.
Saisi d'un recours de AX.________ contre la décision sur réclamation du Service des contributions du 2 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) l'a admis par arrêt du 5 mai 2006. Il a considéré en substance qu'à la date déterminante du 31 décembre 2002, les époux X.________ étaient séparés de fait, étant donné l'absence de demeure commune et de communauté de moyens d'existence. Partant, ils devaient être imposés séparément.
D.
BX.________ a interjeté deux recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 5 mai 2006, l'un concernant l'impôt fédéral direct (2A.353/2006) et l'autre l'impôt cantonal (2A.354/2006). Dans le premier recours, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son imposition conjointe avec AX.________ pour la période fiscale 2002. Dans le second recours, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à son imposition conjointe avec AX.________ pour la période fiscale 2002 et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'argumentation des deux recours est identique. Le recourant reproche pour l'essentiel au Tribunal administratif d'avoir mal appliqué les règles sur l'imposition des personnes mariées. A l'appui de son grief, il invoque les art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (ci-après: LIFD ou la loi sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11) et 3 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après: LHID ou la loi fédérale d'harmonisation; RS 642.14).
Le Service des contributions conclut au rejet des deux recours, avec suite de frais et dépens. AX.________ conclut à ce que les deux recours soient rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, et la décision attaquée confirmée. A titre de mesure d'instruction, elle requiert en outre la production du dossier de divorce. Le Tribunal administratif conclut, sous suite de frais, au rejet des deux recours.
L'Administration fédérale des contributions propose le rejet des deux recours, sous suite de frais.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Le recourant a déposé simultanément deux recours de droit administratif contre le même arrêt. Par économie de procédure, il convient dès lors de prononcer la jonction des causes et de statuer sur les mérites des deux recours dans un seul et même arrêt (art. 40 OJ en relation avec l'art. 24 PCF; cf. ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60/61 et l'arrêt cité), étant entendu que chacun fait l'objet d'une motivation et d'une décision distincte (cf. ATF 130 II 590 consid. 8.3 p. 511).
1.3 Le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné sur les faits de la cause avec le dossier produit par le Tribunal administratif. La requête d'instruction supplémentaire de AX.________ doit être rejetée.
I. Impôt fédéral direct
2.
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision rendue par une autorité judiciaire statuant en dernière instance cantonale et fondée sur le droit public fédéral, le recours 2A.353/2006 est recevable en vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art. 146 LIFD.
3.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
4.
4.1 L'art. 9 al. 1 LIFD prévoit que les revenus des époux vivant en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. De cette exigence découle a contrario que si le mariage n'existe plus que juridiquement mais que les époux vivent séparés judiciairement ou de fait, ils ne doivent plus faire l'objet d'une taxation commune, mais d'une taxation séparée (cf. Message du 25 mai 1983 concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral, FF 1983 III 1 ss, p. 167). Ainsi, en cas de divorce, de séparation judiciaire ou effective, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale (art. 5 al. 2 de l'ordonnance du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques [ci-après: l'Ordonnance; RS 642.117.1]).
La circulaire n° 14 du 29 juillet 1994 de l'Administration fédérale des contributions concernant l'imposition de la famille selon la loi sur l'impôt fédéral direct (ci-après: la circulaire n° 14, Archives 63 p. 296 ss) donne une série d'indices qui permettent de déterminer, sur la base d'une appréciation globale, si une séparation est effective:
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 2A.353/2006 et 2A.354/2006 sont jointes.
2.
Le recours 2A.353/2006 est rejeté.
3.
Le recours 2A.354/2006 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.
5.
Le recourant versera une indemnité de 2'500 fr. à AX.________ à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à celui de AX.________, au Service cantonal des contributions et au Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé et des droits de timbre.
Lausanne, le 18 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: