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2A.319/2005 ΓÇó Abuse of rights barred renewal of residence permit
2A.319/2005Tribunal fédéral / IIe division de droit public20 mai 2005Dismissed
A Cameroonian national married to a Swiss citizen received a residence permit in Switzerland. After the spouses separated and the wife filed for divorce, the Geneva authorities refused to renew the permit on the ground that the marriage had become purely formal. The Federal Court held that the cantonal finding of no prospect of reconciliation was binding and that the appellant had shown no concrete facts supporting any resumption of marital life. Invoking the marriage in those circumstances was an abuse of rights. The appeal was rejected in simplified procedure, the request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.
Art. 105 al. 2 OJ, art. 36a OJ; abuse of rights in relying on a formal but substantively defunct marriage to obtain renewal of a residence permit. Findings of the cantonal last-instance court on the absence of any realistic prospect of reconciliation bind the Federal Court unless manifestly inaccurate or procedurally defective. Where the appellant adduces no concrete elements capable of showing a genuine resumption of marital life, invoking the merely formal marriage is abusive and cannot found a right to renewal of the permit. In such a case the appeal may be dismissed in simplified procedure; ancillary requests for suspensive effect then become moot.
2A.319/2005/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 20 mai 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Karin Etter, avocate,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
refus de renouvellement d'une autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 6 avril 2005.
Considère en fait et en droit:
X.________, ressortissant camerounais, né le 14 juin 1974, a épousé au Cameroun le 8 septembre 2001 Y.________, ressortissante suisse, née le 27 mai 1955. X.________ est arrivé en Suisse le 18 septembre 2001 et a été mis le 19 mars 2002 au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Le 17 avril 2003, Y.________ a ouvert action en divorce. C'est à cette époque que les époux se sont séparés. Compte tenu de cette situation, l'Office cantonal de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Par décision du 6 avril 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé. La Commission de recours a constaté qu'il n'existait aucun espoir de réconciliation et que, dans ces conditions, X.________ commettait un abus de droit en invoquant un mariage qui n'existait plus que formellement pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de la décision du 13 avril 2005 de la Commission cantonale de recours de police des étrangers. Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités cantonales.
Selon les constatations de la Commission cantonale de recours, il n'existe pas d'espoir de réconciliation entre les époux. Ces constatations de fait de l'autorité judiciaire cantonale de dernière instance lient le Tribunal fédéral, dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement inexactes ni prises en violation de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Du reste, dans son recours, l'intéressé n'indique aucun fait concret permettant d'entrevoir effectivement une réconciliation. Dans ces conditions, c'est sans violer le droit fédéral que l'arrêt attaqué a constaté que le recourant commettait un abus de droit en invoquant un mariage vidé de toute substance. Dès lors, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec renvoi aux motifs convaincants de la décision attaquée. Avec le présent arrêt, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa manière de procéder.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 20 mai 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: