Late administrative appeal; no restitution of time limit

2A.202/2003Tribunal fédéral / IIe division de droit public12 mai 2003Dismissed

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Résumé

The appellant challenged a federal decision maintaining him under the foreigner quota restrictions and asked for restoration of the appeal deadline, claiming his lawyer had confused two clients with similar names. The Federal Supreme Court held that this was not an excusable impediment under Art. 35(1) OJ, because counsel could have acted with due diligence. The appeal was therefore filed too late and was declared inadmissible. The request for interim measures became moot. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 1,000.

Regest

Art. 35 al. 1 OJ; restitution of a missed appeal deadline requires a non-fault impediment of the party or its counsel. A lawyer's workload and a confusion between two clients do not constitute an excusable mistake where due diligence would have allowed timely filing; the fault of counsel is imputed to the party. If restitution is refused, an untimely administrative appeal is inadmissible under Art. 106 al. 1 OJ, and any ancillary request for interim measures falls away as moot.

Texte intégral

2A.202/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 12 mai 2003
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Müller et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950 Sion,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet
refus d'exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 21 janvier 2003.

Considérant:
Que, par décision sur recours du 21 janvier 2003, le Département fédéral de justice et police a confirmé que X.________, né le 29 avril 1980, ressortissant yougoslave, demeurait soumis aux mesures de limitation du nombre d'étrangers,
que cette décision a été reçue le 22 janvier 2003 par le mandataire du prénommé,
que, le 7 mai 2003 - soit après l'écoulement du délai de recours de trente jours -, X.________ a formé devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif à l'encontre de cette décision du 21 janvier 2003, tout un sollicitant la restitution du délai de recours,
qu'aux termes de l'art. 35 al. 1, 1ère phrase, OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai légal,
que, par "empêchement non fautif" de la partie ou du mandataire, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.3 et 2.7 ad art. 35),
que la faute du mandataire devant être assimilée à celle de la partie, il suffit que l'empêchement de l'un ou de l'autre soit fautif pour que la restitution du délai soit refusée,
qu'à l'appui de sa requête de restitution de délai, le mandataire du recourant expose qu'il a été empêché de recourir en temps utile auprès du Tribunal fédéral à la suite d'une confusion de noms entre deux de ses clients, soit X.________ et Y.________, qu'il n'avait pas eu le temps de rencontrer en raison d'un surcroît de travail,
qu'il ne s'agit à l'évidence pas d'une erreur excusable, même si l'on tient compte des conditions de travail d'un avocat qui n'a pas qu'un procès à suivre,

que le mandataire du recourant aurait pu agir dans le délai fixé s'il avait fait preuve de la diligence que l'on est en droit d'attendre d'un avocat consciencieux, d'autant que la similitude entre les noms de famille n'est pas tellement grande et que l'affaire X.________ avait trait aux mesures d'exception aux mesures de limitation relevant de la compétence des autorités fédérales, alors que l'affaire Y.________ concernait l'octroi d'une autorisation d'établissement par les autorités cantonales,
que la requête de restitution du délai de recours doit donc être rejetée,
qu'en conséquence, le recours de droit administratif doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 106 al. 1 OJ),
que, par ce prononcé, la requête de mesures provisoires devient sans objet,
que succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire,

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La requête de restitution du délai de recours est rejetée.
2.
Le recours de droit administratif est irrecevable.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 12 mai 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le greffier:

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