Residence permit exception under limitation rules refused

2A.193/2000Tribunal fédéral / IIe division de droit public27 juin 2000Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Kosovo family challenged the Federal Department of Justice and Police's refusal to grant an exception to foreigner limitation measures. The Federal Supreme Court held that the appeal was admissible only for the limitation-exception issue, not for a direct request for a residence permit. On the merits, it found no extreme hardship: the father's integration was not exceptional, much of the stay had been unlawful, reintegration in the country of origin was feasible, and the young children could adapt. The appeal was rejected and the appellants were ordered to pay court costs of CHF 2,000 jointly and severally.

Regeste Omnilex

Art. 13 let. f OLE; exception aux mesures de limitation et cas de rigueur: les conditions de l'exemption doivent être appréciées restrictivement. Ni un séjour relativement long, ni une bonne intégration sociale et professionnelle, ni un comportement irréprochable ne suffisent à eux seuls. Le caractère illégal d'une part importante du séjour réduit le poids de la durée de présence en Suisse. Il n'y a pas de cas d'extrême gravité lorsque la réintégration dans l'Etat d'origine demeure envisageable, notamment pour une famille avec enfants encore très jeunes et facilement adaptables (consid. 2). La voie du recours de droit administratif n'est en outre pas ouverte pour obtenir directement une autorisation de séjour (consid. 1).

Texte intégral

2A.193/2000
[AZA 0]

IIe COUR DE DROIT PUBLIC


27 juin 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Meylan, suppléant. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
N.________, R.________ et leurs enfants A.________, M.________ et V.________, tous représentés par Me Guy Fontanet, avocat à Genève,

contre
la décision prise le 27 mars 2000 par le Département fédéral de justice et police;
(art. 13 lettre f OLE; exception aux mesures de limitation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- N.________, de nationalité yougoslave (Kosovo), est entré en Suisse en 1990. Il y a résidé et travaillé sans autorisation jusqu'à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, à séjourner (en 1996) et à travailler (en 1997) dans le canton de Genève. En 1993, il a fait venir en Suisse une compatriote, R.________, avec laquelle il avait conclu un mariage coutumier. Celle-ci a donné naissance à trois enfants, A.________, née en 1994, M.________, née en 1995, et V.________, née en 1998, que Danush Neziri a apparemment reconnues.

Les autorités de police des étrangers compétentes du canton de Genève ont informé l'Office fédéral des étrangers qu'elles étaient disposées à délivrer à N.________ et à R.________, ainsi qu'à leurs enfants une autorisation de séjour moyennant exception aux mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21).

Les 10/17 septembre 1999, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Statuant sur recours le 27 mars 2000, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.

B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, N.________ et R.________, ainsi que leurs enfants, demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 27 mars 2000 du Département fédéral de justice et police et de renvoyer l'affaire à l'Office cantonal de la population du canton de Genève afin qu'il leur octroie une autorisation de séjour.
Ledit département conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation en vertu des art. 97 ss OJ (ATF 122 II 403 consid. 1; 119 Ib 33 consid. 1a). En tant que les recourants demandent une autorisation de séjour, leur recours est toutefois irrecevable (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).

2.- a) Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 124 II 110 consid. 2 et 3; 123 II 125 consid. 2 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le cas de rigueur n'est manifestement pas réalisé, car N.________ - dont l'intégration professionnelle est bonne mais pas exceptionnelle - ne peut pas se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que son départ constituerait un véritable déracinement. Certes, N.________ vit en Suisse depuis relativement longtemps (dix ans). Mais l'on ne saurait attacher une importance déterminante à la durée de ce séjour, puisque une grande partie de celui-ci a été effectué de manière illégale (cf. arrêt non publié du 6 juillet 1995 en la cause Prieto Mendoza c. DFJP, consid. 3, et plus récemment arrêt non publié du 2 mars 2000 en la cause Halili, consid. 1b). Il en va de même pour R.________, laquelle est arrivée en Suisse en 1993. On doit donc admettre qu'après d'éventuelles difficultés d'adaptation, les deux intéressés pourront se réintégrer dans leur pays d'origine où ils ont passé l'essentiel de leur existence.

S'agissant du cas des enfants, il convient de rappeler que, d'une manière générale, le Tribunal fédéral refuse d'exempter des mesures de limitation les familles qui, comme en l'espèce, comprennent des enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de l'adolescence et fréquentant les premières années d'école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/cc).
Encore très liés à leurs parents, les enfants en cause - qui n'ont pas encore commencé l'école primaire - sont suffisamment jeunes pour pouvoir s'adapter à un nouvel environnement.

c) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée et aux observations de du Département fédéral de justice et police (art. 36a al. 3 OJ).

3.- Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourants.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.

_____________
Lausanne, le 27 juin 2000LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

immigrationexception to limitation measureshardship caseadmissibilityresidence permitfamily reunificationintegrationunlawful staychildrencourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the administrative law appeal was admissible to the extent it sought a residence permit

Solution extraite

The appeal was admissible only as to the limitation-exception issue, but inadmissible insofar as it directly requested a residence permit.

Motifs extraits

Decisions on limitation measures are in principle subject to administrative law appeal, yet a direct request for a residence permit falls outside the admissible scope under Art. 100(1)(b)(3) OJ.

Question juridique clé

Whether the applicants qualified for an exception to the limitation measures under Art. 13(f) OLE

Solution extraite

No exceptional hardship case was shown.

Motifs extraits

Long stay, social and professional integration, and good conduct are not sufficient by themselves. A substantial part of the applicants' stay was unlawful, reintegration in the country of origin remained possible, and the children were still very young and adaptable.

Question juridique clé

Who bears the court costs

Solution extraite

The applicants must bear the judicial fee jointly and severally.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the proceedings.

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