Asylum claimant’s seized cash upheld under Art. 86 para. 4(a) AsylA

2A.188/2001Tribunal fédéral / IIe division de droit public21 mai 2001Dismissed

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Résumé

An Algerian asylum seeker challenged the Federal Department of Justice and Police’s confirmation of the Federal Office of Refugees’ decision to credit CHF 600 seized by Bern police to a security account under Art. 86 para. 4(a) AsylA. The Federal Supreme Court found the appeal either doubtful in admissibility or, in any event, manifestly unfounded because the appellant failed to explain the origin of the money or to refute the lower authority’s findings. The appeal was dismissed under simplified procedure, legal aid was refused, and CHF 1,000 in court costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 86 al. 4 let. a LAsi; art. 36a OJ; art. 108 al. 2 OJ; art. 152 al. 1 OJ: a recourse is manifestly unfounded where the appellant merely refers to submissions already made below without concretely challenging the contested findings or explaining the origin of seized assets. In such circumstances, the court may leave open the question of admissibility and decide under simplified procedure. Legal aid is refused when the remedy appears from the outset devoid of chances of success; court costs may be charged to the unsuccessful appellant, taking into account a vexatious manner of proceeding (consid. 2-4).

Texte intégral

[AZA 0/2]
2A.188/2001

IIe COUR DE DROIT PUBLIC


21 mai 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

___________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
K.________, né le 23 novembre 1963,

contre
la décision prise le 7 mars 2001 par le Département fédéral de justice et police;

(art. 86 al. 4 lettre a LAsi;
saisie de valeurs patrimoniales)
Considérant :

que le requérant d'asile K.________, ressortissant algérien, a été interpellé le 22 mars 2000 par la Police municipale de Berne à la suite d'une altercation avec une personne connue dans le milieu de la drogue,

qu'à cette occasion, la police a saisi la somme de six cents francs que le prénommé dissimulait dans une chaussette,

que, le 26 mai 2000, l'Office fédéral des réfugiés a fait créditer cette somme sur un compte sûretés destiné à garantir le remboursement notamment des frais d'assistance, dans la mesure où K.________ n'a pas pu prouver l'origine des valeurs patrimoniales en sa possession (cf. art. 86 al. 4 lettre a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [RS 142. 31]),

que, statuant sur recours le 7 mars 2001, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision,

que, par acte du 13 mars 2001 transmis au Tribunal fédéral par ledit département, K.________ a déclaré recourir contre la décision précitée,

que, le 20 avril 2001, le Président de la IIe Cour de droit public a invité le recourant à retirer son recours sans frais, vu ses chances de succès très limitées,

que le 14 mai 2001, le recourant a indiqué qu'il tenait "absolument" à son recours, tout en sollicitant l'assistance judiciaire,
qu'il est douteux que le présent recours soit recevable au regard de l'art. 108 al. 2 OJ, dès lors que le recourant ne précise pas sur quels points la décision attaquée est critiquable,

que la question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise en tant que le recours doit de toute manière être rejeté,

qu'en effet, le recourant ne fournit aucune explication sur l'origine (douteuse) de la somme de six cents francs, mais se borne à renvoyer aux pièces qu'il a déjà produites devant l'autorité intimée, sans préciser en quoi elles infirmeraient les constatations de la décision attaquée,

que, sur ce point, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ),

que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,

que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, étant donné que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ), comme indiqué dans la lettre présidentielle du 20 avril 2001,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront fixés notamment en fonction de sa façon téméraire de procéder (art. 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

4.- Communique le présent arrêt en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police.

____________
Lausanne, le 21 mai 2001 LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

asylumseized assetssecurity accountadmissibilitymanifestly unfoundedlegal aidcourt costs