Revocation of residence permit for marriage of convenience upheld

2A.120/2006Tribunal fédéral / IIe division de droit public2 mars 2006Dismissed

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Résumé

A Tunisian woman challenged the Vaud authorities' revocation of her residence permit, arguing that her marriage to a Swiss citizen entitled her to a prolongation and that her hearing rights had been violated. The Federal Court accepted the cantonal findings that the marriage was fictitious and that no real or future marital community existed. It held that relying on such a merely formal marriage was an abuse of rights under the former foreigners legislation. The hearing complaint was rejected for lack of specificity. The appeal was dismissed in simplified procedure, and court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 7 al. 2 LSEE; abuse of rights and marriage of convenience in residence-permit cases; a foreign spouse cannot rely on a merely formal marriage concluded solely to evade immigration rules. The Federal Court is bound by cantonal findings of fact unless they are manifestly inaccurate or incomplete (Art. 105 al. 2 OJ). Where no actual conjugal community exists and no concrete prospect of one can be shown, invoking the marriage for permit purposes constitutes abuse of rights and cannot ground a renewal of the permit. A complaint alleging denial of the right to be heard is inadmissible unless it identifies with precision the specific evidentiary requests allegedly refused (consid. 3).

Texte intégral

2A.120/2006/ADD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 2 mars 2006
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
révocation de l'autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 janvier 2006.

Considérant en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissante tunisienne, née le 19 novembre 1974, est entrée en Suisse le 22 décembre 2003, venant de Tunisie, au bénéfice d'un visa de visite. Elle était l'invitée de Y.________, marié, né le 25 août 1953, qui a déposé une déclaration de garantie, co-signée par son épouse Z.________. Par la suite, X.________ s'est mariée le 26 avril 2004 avec le "beau-fils" de Y.________ (soit le fils de son ex-épouse), A.________, né le 15 mai 1980, d'origine tunisienne et naturalisé suisse, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour. Cette autorisation de séjour a été prolongée la dernière fois jusqu'au 18 novembre 2005, mais elle a été révoquée le 29 septembre 2005 par le Service de la population du canton de Vaud s'agissant en réalité d'un mariage de complaisance.
2.
Le recours formé par X.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 26 janvier 2006 du Tribunal administratif du canton de Vaud.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 janvier 2006 et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités cantonales intimées.
3.
Selon les faits établis par le Tribunal administratif, la recourante est venue en Suisse comme amie de Y.________. A.________ a accepté de l'épouser pour rendre service à Y.________ dans l'attente d'un divorce de ce dernier, lui permettant cas échéant d'épouser la recourante.

Ces faits lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ), car ils ne sont pas manifestement inexacts ou incomplets, la recourante se bornant à opposer sa propre version de la situation à celle constatée par le Tribunal administratif. Il y a donc tout lieu de penser, comme l'a retenu l'arrêt attaqué, qu'il s'agit d'un mariage fictif, contracté dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]). Quoi qu'il en soit, il n'existe de toute façon à l'heure actuelle aucune communauté conjugale entre X.________ et A.________. Même la recourante ne le prétend pas dans son écriture adressée au Tribunal fédéral. Par ailleurs, on ne voit aucun indice concret permettant de penser qu'une telle communauté conjugale puisse se constituer à l'avenir. Dans ces conditions, la recourante commet un abus de droit en invoquant un mariage n'existant que formellement pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.

Enfin, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief de violation du droit d'être entendu dans la mesure où la recourante n'indique pas avec précision quelles sont les offres de preuves expressément formulées qui aurait été rejetées par le Tribunal administratif.
4.
Dès lors, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 2 mars 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

residence permitmarriage of convenienceabuse of rightsright to be heardcourt costs