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2A.106/2004 ΓÇó Abuse of rights barred renewal of residence permit
2A.106/2004Tribunal fédéral / IIe division de droit public25 févr. 2004Dismissed
The Federal Court rejected the administrative law appeal of a Moroccan national whose residence permit had not been renewed after the breakdown of his marriage to a Swiss citizen. The Court held that he was manifestly abusing rights under Art. 7 LSEE because the marriage had been purely formal for years and he was living with another Swiss partner. It further held that he could not claim a settlement permit, since the five-year period had already elapsed while the marriage was devoid of substance. The case was decided in simplified procedure, and the suspensive-effect request became moot.
Art. 7 LSEE; abuse of rights in the context of residence permits based on marriage to a Swiss national. A foreign spouse may not rely on the statutory entitlement to renewal or settlement where the matrimonial union has definitively broken down and is maintained only formally to secure immigration status. The decisive factor is the objective reality of the marital relationship; repeated separation, absence of cohabitation, and the existence of a stable new partner may establish manifest abuse. A mere invocation of an existing marriage does not suffice where the spouse lacks any genuine intention to resume the common life (consid. 1). The same abuse excludes reliance on the five-year period for establishment where the marriage was already emptied of substance before its expiry (consid. 2).
2A.106/2004/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 25 février 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Dan Bally.
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 janvier 2004.
Considérant:
Que X.________, ressortissant marocain, né le 20 avril 1969, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son mariage contracté le 21 octobre 1994 avec une citoyenne suisse, dont il a divorcé le 3 février 1998,
qu'après que la prolongation de l'autorisation de séjour lui a été refusée, X.________ s'est remarié le 8 décembre 1998 avec une autre Suissesse,
qu'il a de ce fait obtenu une nouvelle autorisation de séjour pour vivre auprès de sa femme,
que les époux, qui n'ont pas eu d'enfants communs, se sont séparés au début de l'année 1999,
que, par décision du 8 juillet 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement,
que, statuant sur recours le 20 janvier 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et fixé à l'intéressé un délai au 29 février 2004 pour quitter le territoire cantonal,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal administratif du 20 janvier 2004 en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée,
que, selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un abus de droit (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),
qu'il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les époux se sont séparés au début de l'année 1999, soit très peu de temps après le début du mariage, qu'ils n'ont jamais repris la vie commune depuis lors, et que l'épouse, qui n'a plus de nouvelles de son mari depuis avril 2000, ne sait pas où il se trouve,
que, toujours selon cet arrêt, le recourant entretient une relation amoureuse avec une autre Suissesse depuis trois ans environ,
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers,
que le recourant ne conteste d'ailleurs pas qu'il n'a pas la volonté de reprendre la vie commune avec son épouse, dont il vit séparé depuis quelque quatre ans,
qu'il admet faire ménage commun avec sa nouvelle amie, ressor- tissante suisse, depuis août 2000,
que cela démontre que le lien conjugal est définitivement rompu depuis en tout cas août 2000 et que le recourant ne maintient son mariage que dans le but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour,
qu'en l'absence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, le recourant - qui n'allègue même pas avoir entamé une procédure de divorce - ne peut se réclamer de l'art. 8 CEDH vis-à-vis de sa nouvelle amie pour demeurer en Suisse,
que le simple fait d'invoquer simultanément son mariage et son concubinage avec une autre Suissesse peut déjà être considéré comme un abus de droit (cf. ATF 121 II 97 consid. 4b p. 104),
que l'union conjugale - si tant est qu'elle ait jamais réellement existé - était à l'évidence vidée de sa substance bien avant l'échéance du délai de cinq ans, qui expirait le 8 décembre 2003, si bien que le recourant ne peut pas non plus prétendre à une autorisation d'établissement,
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 25 février 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: