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1P.863/2005 /col
Arrêt du 30 janvier 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
contre
B.________,
intimée, représentée par Me Joëlle Zimmermann, avocate,
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
refus de mise en liberté,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 15 décembre 2005.
Faits:
A.
A.________, né en 1968, a été arrêté le 5 avril 2005, dans le cadre d'une enquête instruite contre lui par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et al. 2 let. a CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP), viol (art. 190 al. 1 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).
Il était reproché à A.________:
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant, au-delà de l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
2.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer en quoi consiste cette violation.
3.
Le recourant soutient que le refus de l'autorité cantonale de le libérer provisoirement procède d'une application arbitraire de l'art. 59 CPP/VD et cela à un double égard. D'une part, son maintien en détention ferait échec à la suspension provisoire de la procédure ordonnée par le Tribunal correctionnel, puisque l'objectif visé par l'art. 66ter CP, soit une mise à l'épreuve de l'auteur afin de permettre à la victime de réexaminer sa position en vue de mettre éventuellement un terme à la procédure, ne pourrait être atteint. D'autre part, le risque de récidive par lequel a été justifié son maintien en détention aurait été déduit d'une appréciation arbitraire des preuves.
3.1 Le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation du droit cantonal de procédure que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 131 I 113 consid. 3.2 p. 115 et les arrêts cités). Cette dernière notion a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Il en découle qu'il ne suffit pas, pour qu'elle puisse être qualifiée d'arbitraire, que l'application ou l'interprétation qui a été faite du droit cantonal de procédure apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat.
3.2 L'art. 59 ch. 1 al. 1 CPP/VD dispose que le prévenu à l'égard duquel il existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public. Un placement ou un maintien en détention fondé sur cette disposition postule donc qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre du prévenu et que ce dernier présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public.
L'arrêt attaqué admet, sans être contredit, que la première de ces conditions est réalisée en l'espèce et il n'est pas contesté qu'un risque de récidive équivaut à un danger pour la sécurité publique. Il y a en revanche lieu d'examiner si, comme le soutient le recourant, le risque de récidive retenu l'a été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves.
3.3 Pour admettre le risque de récidive retenu, l'autorité cantonale s'est fondée sur une série d'éléments résultant des pièces du dossier, à savoir, en résumé:
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
3.
Me Jean-Samuel Leuba est désigné comme défenseur d'office du recourant. Ses honoraires, fixés à 1500 fr., seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens à l'intimée.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: