Legal aid denied for lack of need

1P.86/2002Tribunal fédéral / Ire division de droit public7 mars 2002Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court rejected the appellant's request for legal aid. Although he was a trainee lawyer with a modest salary, his remaining disposable income after rent and social-insurance deductions still exceeded the subsistence minimum. He was therefore not indigent within the meaning of Art. 152 OJ.

Regest

Art. 152 OJ; legal aid and indigence: legal aid is granted only if the applicant lacks the means to bear the costs of proceedings. Indigence is excluded where, after deduction of essential living expenses, the applicant retains income clearly exceeding the subsistence minimum. The court assesses the available monthly resources against the minimum vital amount; if this threshold is not undercut, one cumulative condition for legal aid is missing and the request must be rejected (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
1P.86/2002/col

Décision du 7 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

G.________, recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat, rue de Bourg 8, case postale 3712, 1002 Lausanne,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

art. 152 OJ

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
21 août 2001)

Vu:
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant;
Considérant:

Que le recourant, avocat-stagiaire à Lausanne, perçoit un revenu mensuel brut de 2'500 fr.;
Qu'il dispose effectivement d'un montant mensuel de 1380 fr., après déduction de ses charges de loyer (980 fr. pour un appartement et une place de stationnement) et d'assurances sociales (140 fr., l'assurance-maladie étant couverte par le subside cantonal);
Que le minimum vital (1'100 fr. pour une personne seule) est ainsi nettement dépassé;
Que le recourant ne se trouve donc pas dans le besoin au sens de l'art. 152 OJ;
Que la demande d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, l'une des conditions fixées par cette disposition n'étant pas satisfaite;
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
La présente décision est communiquée au mandataire du recourant et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mars 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Mots-clés

legal aidindigencesubsistence minimumcostspublic-law appeal