Public-law appeal inadmissible for insufficient motivation

1P.822/2006Tribunal fédéral / Ire division de droit public19 déc. 2006Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a divorce-related recusal dispute, the applicant challenged the Vaud cantonal administrative court's refusal to disqualify the president of the Lausanne district court. The Federal Court held that the public-law appeal was manifestly insufficiently reasoned because it did not identify any constitutional right and did not explain any violation in the manner required by Art. 90(1)(b) OJ. The appeal was therefore declared inadmissible without responses being sought. The losing appellant was ordered to pay a judicial fee of CHF 500.

Regeste Omnilex

Art. 90 al. 1 let. b OJ; motivation du recours de droit public; le mémoire doit exposer de manière succincte et claire les droits constitutionnels violés et en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n’examine pas d’office les griefs ni l’état de fait; il n’entre en matière que sur une argumentation précise et conforme aux exigences de motivation. À défaut d’invocation d’un droit constitutionnel et en présence de critiques inconsistantes, le recours est déclaré irrecevable (consid. 3). Les frais suivent le sort de la cause et sont mis à la charge de la partie succombante (consid. 4).

Texte intégral

{T 0/2}
1P.822/2006 /col

Arrêt du 19 décembre 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Philippe Colelough, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne,
intimé,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procédure civile, récusation,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
10 novembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Dans le cadre d'une procédure de divorce, A.________ a demandé le 2 octobre 2006 la récusation du Président Philippe Colelough, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Cette demande a été transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a rejetée par un arrêt rendu le 10 novembre 2006.
2.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ prend des conclusions tendant à ce que l'arrêt de la Cour administrative n'entre pas en vigueur.
ll n'a pas été demandé de réponses au recours.
3.
Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents et si elle est conforme au droit; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel des citoyens, au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ, et ses critiques de l'arrêt attaqué sont inconsistantes. Son argumentation ne répond manifestement pas aux exigences légales de motivation pour le recours de droit public. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
4.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au magistrat intimé et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 décembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

recusalpublic-law appealadmissibilitymotivation requirementconstitutional rightscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public-law appeal met the statutory motivation requirements.

Solution extraite

No; the appellant did not invoke any constitutional right and his criticisms were insufficiently reasoned, so the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 90(1)(b) OJ, a public-law appeal must briefly and clearly state which constitutional rights were violated and how. The Federal Court does not review the case ex officio. The submissions here were inconsistent and did not satisfy this burden.

Question juridique clé

Allocation of court costs after the unsuccessful appeal.

Solution extraite

The appellant must bear the judicial fee.

Motifs extraits

As the losing party, he must pay costs under the OJ provisions on court fees and costs.

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