Public-law appeal inadmissible against refusal of suspensive effect

1P.792/1999Tribunal fédéral / Ire division de droit public1 févr. 2000Inadmissible

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Résumé

M. SA challenged a Geneva order refusing suspensive effect to its cantonal appeal against a criminal seizure of banking documents. The Federal Court held that the refusal of suspensive effect was an incidental decision and that no irreparable legal prejudice was shown, since the cantonal court still had to decide on the seizure and the documents could be returned if the appeal succeeded. The public-law appeal was therefore inadmissible. The appellant was ordered to pay a judicial fee of CHF 2,000.

Regest

Art. 87 OJ; admissibility of a public-law appeal against a refusal of suspensive effect. A decision refusing suspensive effect is incidental where it merely regulates the interim course of proceedings against an already incidental seizure order. Irreparable harm within the meaning of Art. 87 OJ requires a legal prejudice not fully remediable by a favorable decision on the merits; a merely factual disadvantage, including the advance examination of seized documents or prolongation of proceedings, is insufficient. If the reviewing authority can still examine the lawfulness of the seizure and order restitution in case of success, the remedy is inadmissible (consid. on Art. 87 OJ).

Texte intégral

[AZA 0]

1P.792/1999

Ie COUR DE DROIT PUBLIC


1er février 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Kurz.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________ SA, représentée par MMes Edy Grignola, avocat à Chiasso, et Pierre de Preux, avocat à Genève,

contre
l'ordonnance rendue le 2 décembre 1999 par la Présidente de la Chambre d'accusation du canton de Genève, dans la cause qui oppose la recourante au Juge d'instruction du canton de Genève;

(séquestre pénal; effet suspensif)
Considérant :

qu'une instruction pénale est actuellement en cours à Genève contre B.________ et autres, pour des infractions de blanchiment d'argent auxquelles la société tessinoise M.________ SA serait liée, par des versements importants à destination de personnes proches du pouvoir en Russie;

que dans ce cadre, le juge d'instruction genevois a procédé, le 1er novembre 1999, à la saisie de toute la documentation bancaire détenue par la Banca del Gottardo et la Banca della Svizzera Italiana, concernant les avoirs détenus par M.________ dans ces établissements;

que par acte du 12 novembre 1999, M.________ a recouru auprès de la Chambre d'accusation genevoise contre ces ordonnances de saisie, en se plaignant du défaut de motivation de ces décisions, de l'absence d'infraction pénale punissable en Suisse et d'une violation du principe de la proportionnalité;
qu'elle demandait préalablement l'effet suspensif;

que par ordonnance du 2 décembre 1999, la Présidente de la Chambre d'accusation genevoise a rejeté la demande d'effet suspensif, car, au stade de l'effet suspensif, les indices d'actes de corruption et de blanchiment étaient suffisants, les documents devant être examinés par le juge d'instruction sans qu'il y ait en l'état de préjudice pour la recourante;

que, reprenant les arguments soumis à la cour cantonale, M.________ forme un recours de droit public tendant à l'annulation de cette dernière ordonnance, assorti d'une demande d'effet suspensif;
que la Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son ordonnance, le juge d'instruction concluant à l'irrecevabilité du recours;

que par ordonnance du 28 décembre 1999, le Président de la Ie Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif;

que, même si le recours est rédigé en italien, le présent arrêt le sera en français, langue de la décision attaquée et du recours cantonal (art. 37 al. 3 OJ);

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours de droit public (ATF 125 I 253 consid. 1a p. 254);

que selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public fondé sur l'art. 4 aCst. n'est recevable que contre les décisions finales, ou contre les décisions incidentes causant à l'intéressé un dommage irréparable;

que cette disposition est en l'espèce applicable, car le recours de droit public est exclusivement fondé sur l'art. 4 aCst. , la recourante invoquant l'obligation de motiver, ainsi que les principes de la légalité et de la proportionnalité, sans rapport avec un autre droit constitutionnel spécifique;

qu'une décision est finale lorsqu'elle met un terme à la procédure dans laquelle elle s'inscrit, et incidente lorsqu'elle ne représente qu'une étape sur la voie de la décision finale (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41 et les arrêts cités);

qu'en l'espèce, la décision attaquée est manifestement incidente car elle concerne le refus de l'effet suspensif à un recours dirigé contre une décision de saisie, elle-même incidente (ATF 117 Ia 247 consid. 1 p. 248);

qu'un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 OJ n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complètement;

que le dommage doit en outre être de nature juridique, un inconvénient matériel, comme par exemple l'allongement de la procédure, étant insuffisant (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42);

que selon la recourante, la décision attaquée permettrait au juge d'instruction de prendre connaissance de la documentation bancaire avant qu'il soit statué sur le fond, violant ainsi sa sphère économique protégée par le secret bancaire, et privant d'objet son recours cantonal;

que le refus de l'effet suspensif ne dispensera pas la cour cantonale d'examiner l'admissibilité de la mesure de saisie ordonnée par le juge d'instruction, quand bien même les documents seraient déjà en main de ce dernier;

qu'en cas d'admission du recours, les documents saisis pourront être restitués à leurs possesseurs antérieurs, sans que la recourante n'en subisse aucun préjudice puisque le juge d'instruction, tenu au secret de fonction, ne pourra en divulguer le contenu même s'il en a pris connaissance;

que le recours est par conséquent irrecevable;

qu'un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Déclare le recours irrecevable.

  2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2000 fr.

  3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires de la recourante, au Juge d'instruction et à la Présidente de la Chambre d'accusation du canton de Genève.

___________

Lausanne, le 1er février 2000
KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

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