Late filing led to inadmissibility of public law appeal

1P.747/2001Tribunal fédéral / Ire division de droit public24 janv. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal dealt with a public law appeal in which the appellant had been ordered to provide a CHF 3,000 advance for costs. The payment was not made by the deadline. After expiry, the appellant sought restitution of the time limit and legal aid, relying mainly on communication difficulties with counsel during a holiday trip abroad. The Court held that the default was not excusable, since the need to pay the advance was foreseeable and counsel could have requested an extension in time. The appeal was therefore inadmissible, the restitution request and legal aid request were rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and party costs.

Regeste Omnilex

Art. 33 al. 2, 35 al. 1, 150 al. 4 et 152 OJ; restitution du délai et assistance judiciaire en cas de non-paiement de l'avance de frais. Le défaut de versement d'une avance de frais prévisible ne peut être réparé que s'il résulte d'un empêchement non fautif; de simples difficultés de communication avec le conseil n'y suffisent pas, d'autant moins lorsque celui-ci pouvait requérir en temps utile une prolongation du délai (consid. 1). À défaut de restitution, le recours devient irrecevable. Une requête d'assistance judiciaire déposée alors que le sort du recours est déjà scellé ne satisfait pas aux exigences de l'art. 152 OJ (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
1P.747/2001/dxc

Arrêt du 24 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Thélin.

X.________, représentée par Me Jérôme Bassan, avocat, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève,
recourante,

contre

Y.________, représenté par Me Irène Buche, avocate, rue de Chantepoulet 1-3, case postale 1080, 1211 Genève 1,
intimé,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 150 al. 4 OJ

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 octobre 2001)

Considérant:
Que la recourante a été invitée à verser le montant de 3'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, avant le 3 janvier 2002 au plus tard;
Que le versement n'est pas intervenu;
Que la recourante a présenté, le 9 janvier 2002, une demande de restitution du délai et d'assistance judiciaire;
Qu'elle mentionne essentiellement, pour expliquer l'inobservation du délai, des difficultés de communication entre elle et son avocat, en raison d'un voyage à l'étranger à l'occasion des fêtes de fin d'année;
Que l'invitation à verser une avance de frais était pourtant prévisible dès le dépôt du recours;
Que la recourante a encore présenté, le 17 janvier 2002, une demande de prolongation du délai;
Que l'avocat était en mesure de demander cette prolongation en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai, conformément à l'art. 33 al. 2 OJ;
Que la recourante n'invoque donc aucun empêchement non fautif, apte à justifier une restitution du délai selon l'art. 35 al. 1 OJ;
Que le recours de droit public est donc irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ;
Que la demande d'assistance judiciaire, ainsi présentée alors que le sort du recours est déjà scellé, ne répond pas aux exigences de l'art. 152 OJ et doit donc être rejetée;
Que l'intimé a déposé une réponse avec l'assistance de son propre avocat;
Que la recourante doit acquitter, outre l'émolument judiciaire, les dépens à allouer à cette partie.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de restitution de délai est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.

La recourante acquittera les sommes suivantes:

  1. un émolument judiciaire de 1'000 fr.;
  2. une indemnité de 1'000 fr. à verser à l'intimé, à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 janvier 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Mots-clés

cost advancerestoration of time limitlegal aidinadmissibilityprocedural defaultparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant's missed deadline for paying the cost advance should be restored

Solution extraite

No. The appellant showed no non-fault-based impediment justifying restitution.

Motifs extraits

The advance was foreseeable when the appeal was filed; communication problems with counsel during a holiday trip did not amount to an excusable impediment, and counsel could have requested an extension before expiry under Art. 33(2) OJ.

Question juridique clé

Whether the public law appeal remained admissible despite non-payment of the cost advance

Solution extraite

No. Because the deadline was not restored, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Failure to pay the required advance by the deadline triggered inadmissibility under Art. 150(4) OJ.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted after the appeal had already become definitively doomed

Solution extraite

No. The request did not meet the requirements of Art. 152 OJ.

Motifs extraits

Once the fate of the appeal was sealed, the legal aid request was no longer capable of being granted.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.