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1P.526/2003 /col
Arrêt du 23 septembre 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Jomini.
Parties
K.________,
recourant, représenté par Me Edmond C.M. de Braun, avocat, rue Bellefontaine 2, 1003 Lausanne,
contre
B.________,
intimé,
Municipalité de la commune de Mex, 1031 Mex, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, case postale 3673, 1002 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
art. 8, 9 et 26 Cst. (permis de construire),
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 6 août 2003.
Faits:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 365 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Mex. Cette parcelle est classée dans la zone d'habitations individuelles et familiales du plan général d'affectation de la commune. Jusqu'à la nouvelle mensuration cadastrale de cette parcelle, qui est intervenue en 1994, elle avait d'après le registre foncier une contenance de 1'200 m2; depuis lors, sa surface est officiellement de 1'194 m2. Sur ce terrain se trouve une villa construite au début des années 1980.
B.
En 2001, B.________ a demandé un permis de construire pour un projet consistant à transformer et agrandir sa villa en y ajoutant deux éléments - le premier accolé à la façade ouest, le second devant la partie est de la façade sud -, à construire un garage pour deux automobiles et à aménager deux places de parc en plein air. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 21 septembre au 10 octobre 2001. K.________, propriétaire d'une parcelle voisine à l'ouest, séparée de celle de B.________ par une voie d'accès (le chemin de la Janibaud), a formé opposition.
Le 7 novembre 2001, la Municipalité de la commune de Mex a rejeté l'opposition et décidé d'accorder à B.________ le permis de construire qu'il avait requis.
C.
K.________ a recouru contre la décision municipale auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Il s'est plaint de violations de diverses normes du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGAC - règlement entré en vigueur le 18 août 2000), notamment au sujet de la surface minimale requise pour qu'un terrain soit constructible (art. 49 RPGAC) et de la distance entre un bâtiment et les limites de la parcelle (art. 6 et 52 RPGAC).
Le Tribunal administratif a rejeté le recours par un arrêt rendu le 6 août 2003.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif. Invoquant les art. 8 al. 1, 9 et 26 al. 1 Cst., il se plaint d'une application arbitraire et contraire à l'égalité de traitement des art. 49, 6 et 52 RPGAC. Le recourant requiert en outre que l'effet suspensif soit ordonné.
Il n'a pas été demandé de réponses.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48, 177 consid. 1 p. 179 et les arrêts cités).
2.1 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités).
Le recourant invoque la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) pour justifier son intervention mais, dans ses griefs, il ne se plaint pas d'une restriction qu'il subirait directement en tant que propriétaire foncier. Sur le fond, il conteste en effet l'octroi d'une autorisation de construire à un autre propriétaire, en dénonçant une application arbitraire (cf. art. 9 Cst.) ou contraire à l'égalité de traitement (cf. art. 8 al. 1 Cst.) de la réglementation en matière d'aménagement du territoire ou de police des constructions. D'après la jurisprudence, le recourant doit en pareil cas, pour satisfaire aux exigences de l'art. 88 OJ, invoquer la violation d'une norme du droit cantonal ou communal tendant, au moins accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin, puisqu'il s'en prend à une décision prise en faveur d'un tiers et non pas au refus, éventuellement discriminatoire, d'une autorisation qu'il aurait lui-même requise. Dans cette situation, l'intérêt juridiquement protégé ne peut pas résulter des seuls principes des art. 8 al. 1 Cst. et 9 Cst. (cf. ATF 129 I 113 consid. 1.5 p. 118; 126 I 81 consid. 2a et 3b p. 84 s.; à propos plus spécialement du recours du voisin: ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46; 125 II 440 consid. 1c p. 442; 118 Ia 232 consid. 1a p. 234 et les arrêts cités).
2.2 Le premier grief concerne l'application de l'art. 49 RPGAC, ainsi libellé:
"La surface minimale de terrain est fixée de la manière suivante:
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et de la Municipalité de la commune de Mex, à l'intimé et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 septembre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: