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1P.52/2007 /col
Arrêt du 4 septembre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger,
Aeschlimann, Wurzburger, Reeb, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
Alliance de gauche,
Comité d'initiative IN 136,
René Ecuyer,
Salika Wenger,
Rémy Pagani,
recourants,
tous représentés par Me Romolo Molo, avocat,
contre
Grand Conseil du canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3970,
1211 Genève 3.
Objet
Validité de l'initiative populaire IN 136 "Touche pas à mon Hôpital et aux services publics",
recours de droit public contre la décision du Grand Conseil du 1er décembre 2006.
Faits:
A.
Le 8 mars 2006, le Conseil d'Etat du canton de Genève a constaté l'aboutissement de l'initiative populaire intitulée "Touche pas à mon Hôpital et aux services publics" (ci-après: l'initiative ou IN 136). Lancée par l'Alliance de Gauche et signée par quelque 10500 citoyens, cette initiative porte sur l'introduction, dans la Constitution genevoise (Cst./GE), des deux dispositions suivantes:
Article 53B Sauvegarde des services publics
Afin d'assurer la sauvegarde des services publics et de leur statut démocratique, aucune privatisation ou sous-traitance, même partielle, et aucun transfert d'activités assumées régulièrement par l'Etat, un service public, une institution, une fondation ou un établissement cantonal de droit public, tels que hôpitaux, écoles, postes de police, fondations de logement, les Transports publics, les Services industriels, la Banque cantonale, l'Aéroport, le Palais des expositions, ne peut être effectué au profit de personnes de droit privé sans avoir fait l'objet d'une loi adoptée par le Grand Conseil et soumise obligatoirement à l'approbation du peuple. Il en va de même pour toute cessation d'activités assumées régulièrement par ces entités ou toute modification du statut ou des organes des institutions autonomes ainsi que toute cession d'objets immobiliers les concernant.
Article 182, alinéa 2 Disposition transitoire
2 Le présent article s'applique avec effet immédiat dès son adoption en votation populaire. Les lois ou décisions qui sont adoptées et entrées en vigueur entre le dépôt de l'initiative populaire et l'entrée en vigueur de l'art. 53B qui contreviennent à cet article sont soumises au vote populaire dans un délai de quatre mois à compter de l'adoption de l'initiative. A défaut, elles sont annulées de plein droit.
Selon l'exposé des motifs, l'initiative a pour but, face à la "volonté de privatiser et réduire les prestations essentielles des services publics au profit de certains milieux économiques", de soumettre au référendum obligatoire les décisions prises à cet égard. Les initiants mentionnent le cas des établissements hospitaliers publics visés par des projets de sous-traitance ou de délocalisation de prestations, ainsi que des Transports publics genevois (TPG).
B.
Dans son rapport du 24 mai 2006 sur la validité de l'initiative, le Conseil d'Etat genevois a estimé que le principe de l'unité de la matière n'était pas respecté sur deux points: les modifications des organes des établissements publics autonomes étaient sans rapport avec la privatisation ou la sous-traitance de tâches publiques; par ailleurs, la cession d'objets immobiliers "concernant" les établissements publics autonomes recouvrait aussi les donations en faveur de ces entités. Il y avait donc lieu de supprimer les parties concernées du texte. Pour le surplus, l'initiative, qui reprenait une partie de la teneur de l'initiative 119 "Pour une caisse d'assurance maladie publique à but social et la défense du service public" (IN 119), ne posait pas de problème de conformité au droit supérieur. Elle était exécutable, même s'il en résulterait un alourdissement de l'agenda électoral du canton, une complication des procédures de réorganisation, ainsi que des controverses quant aux actes concernés, certaines notions étant "dangereusement indéfinies". Le Conseil d'Etat préconisait la nullité partielle de l'initiative, et le refus de sa prise en considération, sans contre-projet.
Dans son rapport du 14 novembre 2006, la majorité de la Commission législative du Grand Conseil a elle aussi estimé que l'initiative ne respectait pas l'unité de la matière; comme cela avait été le cas pour l'IN 119, le vice était évident et ne justifiait ni une scission ni une nullité partielle. L'initiative était également inexécutable, car l'obligation d'adopter une loi formelle et la soumission systématique au vote pour toute réduction d'activité, réorganisation, modification d'organes ou de statuts paralyserait la gestion de l'Etat. Selon un rapport de minorité, l'invalidation partielle, dans le sens préconisé par le Conseil d'Etat, suffisait à corriger le défaut d'unité de la matière. Il n'y avait pas d'impossibilité d'exécution.
C.
Dans sa séance du 1er décembre 2006, le Grand Conseil genevois a déclaré l'IN 136 irrecevable. La majorité des députés a considéré que les conditions d'unité de genre et de forme, ainsi que de conformité au droit supérieur étaient satisfaites; en revanche, elle a estimé que l'unité de la matière faisait défaut et qu'il n'y avait lieu ni de scinder l'initiative, ni de la déclarer partiellement nulle. Elle a également considéré que l'initiative était inexécutable. Cette décision a été publiée dans la feuille d'avis officielle du 6 décembre 2006.
D.
Par acte du 22 janvier 2007, l'Alliance de gauche, le comité d'initiative, René Ecuyer, Salika Wenger et Rémy Pagani forment un recours de droit public contre la décision du Grand Conseil. Ils concluent à l'annulation de cette décision et à ce que le Grand Conseil soit invité à traiter au fond l'IN 136.
Le Grand Conseil conclut au rejet du recours. Un second échange d'écritures a été ordonné, au terme duquel les parties ont maintenu leurs conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été prise avant l'entrée en vigueur de la LTF. La loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) est par conséquent applicable (art. 132 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 15 al. 3 OJ, la Cour siège à sept juges.
1.1 En vertu de l'art. 85 let. a OJ, le Tribunal fédéral connaît des recours de droit public concernant le droit de vote des citoyens et de ceux qui ont trait aux élections et aux votations cantonales, quelles que soient les dispositions de la constitution cantonale et du droit fédéral régissant la matière.
1.2 Le recours institué par l'art. 85 let. a OJ permet au citoyen de se plaindre de ce qu'une initiative a été indûment soustraite au scrutin populaire, notamment parce qu'elle a été déclarée totalement ou partiellement invalide par l'autorité cantonale chargée de cet examen, et quelle que soit la motivation de cette décision d'invalidation.
1.3 La qualité pour recourir dans ce domaine appartient à toute personne à laquelle la législation cantonale accorde l'exercice des droits politiques pour participer à la votation en cause, même si elle n'a aucun intérêt juridique personnel à l'annulation de l'acte attaqué (ATF 128 I 190 consid. 1 p. 192; 121 I 138 consid. 1 p. 139; 357 consid. 2a p. 360). La qualité pour agir des recourants agissant à titre personnel, électeurs dans le canton de Genève, est donc indiscutable. Il en va de même pour le comité d'initiative et l'Alliance de gauche, qui ont lancé l'initiative.
2.
Les recourants rappellent que le texte de l'IN 136 est repris de l'IN 119, dont le Tribunal fédéral avait confirmé l'invalidation pour défaut d'unité de la matière (ATF 129 I 381). Alors que l'IN 119 portait sur la création d'une caisse maladie et la sauvegarde du service public, l'IN 136 se limiterait à ce second objectif, en renforçant les droits démocratiques. L'initiative énoncerait les différents cas de démantèlement des services publics, soit: la suppression, la privatisation, le transfert d'activités ou la sous-traitance à des personnes privées. La deuxième partie de la seconde phrase de l'art. 53B porterait sur deux questions supplémentaires, soit la modification des statuts ou des organes des institutions autonomes et les cessions immobilières. Le premier point permettrait d'assurer le statut démocratique de ces établissements, notamment la représentation des partis politiques au sein de leurs organes. La référence aux cessions immobilières tiendrait au fait que la plupart des bâtiments utilisés par les services publics appartient à l'Etat. L'initiative formerait donc un tout cohérent et respecterait l'exigence d'unité de la matière, notamment par comparaison avec l'initiative "L'énergie: notre affaire" (arrêt P.312/84 / P.422/84 du 18 décembre 1984), qui portait sur une longue disposition constitutionnelle proposant un programme politique.
2.1 L'exigence d'unité de la matière découle de la liberté de vote et, en particulier, du droit à la libre formation de l'opinion des citoyens et à l'expression fidèle et sûre de leur volonté (art. 34 al. 2 Cst.). Cette exigence interdit de mêler, dans un même objet soumis au peuple, plusieurs propositions de nature ou de but différents, qui forceraient ainsi le citoyen à une approbation ou à une opposition globales, alors qu'il pourrait n'être d'accord qu'avec une partie des propositions qui lui sont soumises (ATF 90 I 69 consid. 2c p. 74). Il doit ainsi exister, entre les diverses parties d'une initiative soumise au peuple, un rapport intrinsèque ainsi qu'une unité de but (ATF 129 I 366 consid. 2.3 p. 371; 128 I 190 consid. 3.2 p. 197; 125 I 227 consid. 3c p. 231; 123 I 63 consid. 4b p. 71 et les arrêts cités), c'est-à-dire un rapport de connexité qui fasse apparaître comme objectivement justifiée la réunion de plusieurs propositions en une seule question soumise au vote (ATF 112 Ia 391 consid. 3b p. 395; 104 Ia 215 consid. 2b p. 223-224 concernant le référendum financier). Ce principe est rappelé à l'art. 66 al. 2 Cst./GE, selon lequel il doit exister un "rapport intrinsèque" entre les diverses parties d'une initiative.
L'exigence d'unité de la matière est plus contraignante à l'égard d'une initiative portant sur une révision partielle que sur une révision totale de la constitution, soumise à une procédure propre (ATF 113 Ia 46 consid. 4a p. 52). Il y a lieu également de se montrer plus sévère pour une initiative rédigée de toutes pièces que pour une initiative non formulée: cette dernière contient une proposition générale qu'il appartiendra encore au législateur de concrétiser (ATF 123 I 63 consid. 4b p. 72 et les arrêts cités). L'IN 136 porte sur une révision partielle de la Constitution genevoise. Elle est rédigée de toutes pièces, ce qui justifie que l'on se montre particulièrement sévère au regard de l'exigence d'unité de la matière (ATF 129 I 381 consid. 2.2 p. 385; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. no 795 p. 264).
2.2 L'unité de la matière est une notion relative qui doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes (ATF 123 I 63 consid. 4 p. 70 ss). Une initiative se présentant comme un ensemble de propositions diverses, certes toutes orientées vers un même but, mais recouvrant des domaines aussi divers qu'une politique économique, une réforme fiscale, le développement de la formation, la réduction du temps de travail, la réinsertion des sans-emploi, etc., viole la règle de l'unité de la matière (ATF 123 I 63 consid. 5 p. 73/74). En revanche, une initiative populaire peut mettre en oeuvre des moyens variés, pour autant que ceux-ci sont rattachés sans artifice à l'idée centrale défendue par les initiants (ATF 125 I 227 consid. 3c p. 231). L'unité de la matière fait ainsi défaut lorsque l'initiative présente en réalité un programme politique général (ATF 123 I 63 consid. 5 p. 73/74), lorsqu'il n'y a pas de rapport suffisamment étroit entre les différentes propositions, ou encore lorsque celles-ci sont réunies de manière artificielle ou subjective (ATF 123 I 63 consid. 4d p. 73 et consid. 5 p. 73/74 ainsi que la doctrine citée). On peut, parmi les exemples de la jurisprudence récente, citer les affaires suivantes:
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Grand Conseil du canton de Genève.
Lausanne, le 4 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: