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1P.488/2001 ΓÇó Public law appeal inadmissible for lack of irreparable harm
1P.488/2001Tribunal fédéral / Ire division de droit public10 sept. 2001Inadmissible
The appellant challenged a cantonal decision confirming the investigating judge's refusal to take additional evidence in a criminal investigation. The Federal Supreme Court held that such a ruling is an interlocutory decision under Art. 87 OJ and is only appealable if it may cause irreparable legal harm. Because any disadvantage could be cured by a later favorable final judgment, or challenged in an appeal against an adverse final judgment, the appeal was inadmissible. The appellant was ordered to pay CHF 2,000 in court costs.
Art. 87 OJ; admissibility of a public law appeal against a refusal to take evidence in pending criminal proceedings. A decision that solely refuses evidentiary measures is an interlocutory decision. It is only immediately challengeable if it may cause irreparable legal prejudice; mere procedural inconvenience and the material burdens of continuing the proceedings do not suffice. The possibility of later raising the complaint against the final judgment, including for violation of the right to be heard, generally excludes irreparable harm (consid. 1). On summary inadmissibility under Art. 36a OJ, court costs may be charged to the appellant.
[AZA 0/2]
1P.488/2001
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
10 septembre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre.
Greffier: M. Thélin.
__________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________ ,
contre
l'arrêt rendu le 18 juin 2001 par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel;
(art. 87 OJ)
Considérant :
Que, par décision du 21 mai 2001, le Juge d'instruction de Neuchâtel a rejeté une requête de complément de preuves présentée par X.________, concernant une enquête pénale ouverte contre lui;
Que l'arrêt attaqué confirme cette décision;
Que le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier prononcé;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Que la décision ayant pour seul objet de refuser l'administration de preuves est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que, contrairement à l'opinion du recourant, celuici n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que, pour le surplus, le recourant pourra au besoin contester un jugement final défavorable, notamment pour violation du droit d'être entendu, s'il n'obtient pas que les preuves concernées soient administrées aux débats et qu'il persiste à les tenir pour pertinentes;
Que le recours formé en l'espèce est ainsi irrecevable;
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
Déclare le recours irrecevable;
Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant.
Communique le présent arrêt en copie au recourant, ainsi qu'au Juge d'instruction II, au Ministère public, et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
__________
Lausanne, le 10 septembre 2001 THE/vlc
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,