Public law appeal against telephone wiretap evidence declared inadmissible

1P.487/2001Tribunal fédéral / Ire division de droit public9 août 2001Inadmissible

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Résumé

Three criminal defendants sought public law review of a cantonal decision upholding the use of telephone interceptions taken from another investigation. The Federal Court held that the challenged measure was only an incidental procedural step under Art. 87(2) OJ and did not create irreparable legal prejudice; the fact that the appellants invoked personal liberty and secrecy of telecommunications did not alter that rule. The appeal was therefore declared inadmissible, and the appellants were ordered to pay a joint court fee of CHF 2,000.

Regest

Art. 87 al. 2 OJ; recours de droit public contre une décision incidente en procédure pénale; recevabilité subordonnée à un préjudice irréparable. La mise en œuvre, dans une autre cause, d’écoutes téléphoniques comme moyens de preuve constitue une simple étape de la procédure pénale et non une décision finale. Il n’y a pas de préjudice juridique irréparable lorsque l’atteinte alléguée peut être entièrement supprimée par un jugement final favorable; les inconvénients de fait liés à la poursuite de l’instruction ne suffisent pas. La règle de l’art. 87 al. 2 OJ s’applique indépendamment des droits constitutionnels invoqués.

Texte intégral

[AZA 0/2]

1P.487/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC


9 août 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.
__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
L.________, F.________ et M.________, tous trois représentés par MMes Martin Anderson et Corinne Corminboeuf, avocats à Genève,

contre
la décision prise le 13 juin 2001 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais;

(art. 87 OJ)
Considérant :

Que le Juge d'instruction extraordinaire du canton du Valais a ouvert une enquête dirigée notamment contre L.________, F.________ et M.________, prévenus d'atteinte à l'honneur et de dénonciation calomnieuse;

Que par décision du 8 janvier 2001, le Juge d'instruction extraordinaire a ordonné la transcription intégrale et l'apport d'écoutes téléphoniques intervenues dans le cadre d'une autre enquête, conduite par le Juge d'instruction du Valais central contre une autre personne et concernant une infraction en matière de poursuite pour dettes, dans la mesure où ces écoutes présentaient un intérêt pour la cause;

Que les prévenus ont recouru sans succès à la Chambre pénale du Tribunal cantonal, qui a rejeté leurs plaintes par décision du 13 juin 2001;

Qu'agissant conjointement par la voie du recours de droit public, les prévenus déboutés requièrent le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;

Qu'ils tiennent l'utilisation des écoutes litigieuses pour contraire aux garanties constitutionnelles de la liberté personnelle et du secret des télécommunications;

Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable;

Que la décision ordonnant l'apport des écoutes téléphoniques recueillies dans une autre cause est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

Que contrairement à l'opinion des recourants, ceux-ci n'en subissent aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;

Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

Que l'art. 87 al. 2 OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2000, est applicable quels que soient les droits constitutionnels invoqués;

Que le recours formé en l'espèce est ainsi irrecevable;

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral ,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Déclare le recours irrecevable;

  2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux;

  3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des recourants, au Juge d'instruction extraordinaire et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

__________
Lausanne, le 9 août 2001 THE/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

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