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1P.452/2005 /col
Arrêt du 29 septembre 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat,
contre
Service des automobiles et de la navigation, Département de justice, police et sécurité de la République et canton de Genève,
route de Veyrier 86, case postale 1556, 1227 Carouge,
Tribunal administratif de la République et canton
de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
procédure administrative, frais,
recours de droit public contre la décision du Tribunal administratif de la République et canton de Genève
du 28 juin 2005.
Faits:
A.
Le 15 novembre 2004, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (SAN - ci-après: le service cantonal) a pris à l'encontre de A.________ une décision, fondée sur la législation sur la circulation routière, qui comporte les éléments suivants:
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant reproche en substance au Tribunal administratif de n'avoir pas statué sur l'ensemble de ses conclusions. En demandant l'annulation totale de la première décision du service cantonal, il visait d'une part le retrait du permis de conduire, et d'autre part l'émolument administratif. S'il admet que, sur le premier point, la nouvelle décision du service cantonal a rendu son recours sans objet, il soutient qu'il n'en va pas de même en ce qui concerne le second point.
Il n'est pas contesté qu'en droit cantonal genevois, l'autorité administrative dont la décision est attaquée devant une juridiction cantonale peut la modifier ou la retirer tant que la procédure de recours est pendante (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 399). Une modification ou un retrait peuvent rendre le recours sans objet. En l'occurrence, on n'est pas en présence d'un retrait total de la première décision, du 15 novembre 2004, mais bien d'une modification partielle. La question décisive est celle de savoir si cette modification a ou non laissé subsister l'émolument administratif fixé dans la première décision (ch. 3 de dite décision). Il s'agit donc d'interpréter, sur ce point, la nouvelle décision du service cantonal, du 23 juin 2005.
Cette nouvelle décision mentionne expressément l'émolument de la première décision et le confirme formellement (ch. 5a). Il faut considérer que le service cantonal a statué à nouveau sur ce point, après un réexamen de la situation. Cet élément de la nouvelle décision - à savoir la confirmation de l'émolument initial - peut, avec les autres éléments de cette décision - à savoir la durée du retrait de permis, principalement -, être contesté par la voie de recours ordinaire. Il s'ensuit que le Tribunal administratif pouvait, sans commettre de déni de justice formel, et donc sans violer les garanties constitutionnelles invoquées par le recourant, considérer que sur ce point accessoire également, le recours contre la première décision était désormais sans objet.
2.
Le recours de droit public, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 septembre 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: