Public law appeal inadmissible for lack of standing

1P.43/2007Tribunal fédéral / Ire division de droit public12 févr. 2007Dismissed

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Résumé

The appellant challenged a cantonal refusal to prosecute a police complaint and then filed a public law appeal to the Federal Supreme Court. The Court held that, as a complainant attacking a refusal to follow, he lacked a legally protected interest under Art. 88 OJ and therefore had no standing. The appeal was manifestly inadmissible. Because the case had no prospect of success, legal aid was refused, and the appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs.

Regest

Art. 84 al. 1 lit. a, 88 OJ; standing in public law appeal against a refusal to prosecute. A complainant challenging a decision of non-entry, dismissal or refusal to prosecute generally lacks a legally protected interest within the meaning of Art. 88 OJ, since the right to punish belongs to the public authority. Only interests protected by a special statutory regime, notably victim protection legislation, may justify standing. A brief submission limited to contesting the assessment of evidence does not cure the defect. Where the appeal is manifestly inadmissible, the Federal Supreme Court may decide in simplified proceedings under Art. 36a OJ and deny legal aid for lack of prospects of success (Art. 152 al. 1 OJ).

Texte intégral

{T 0/2}
1P.43/2007 /col

Arrêt du 12 février 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, refus de suivre,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 24 novembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Reprochant à la police de s'être présentée à son domicile le 6 juillet 2006 alors qu'il était absent, A.________ a déposé une plainte pénale. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à cette plainte et laissé les frais d'enquête à la charge de l'Etat (dossier PE06.024751). A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 24 novembre 2006 et envoyé aux parties le 15 décembre 2006.
2.
Le 28 décembre 2006, A.________ a adressé au Tribunal d'accusation un recours contre l'arrêt du 24 novembre 2006. Ce recours a été transmis d'office au Tribunal fédéral qui, par une lettre du 18 janvier 2007, a informé A.________ que cet acte pourrait être traité comme un recours de droit public, et qu'il avait la possibilité de le compléter ou de le préciser pendant le délai de recours. Une avance de frais a par ailleurs été requise (art. 150 al. 1 OJ).
Le 29 janvier 2007, A.________ a écrit au Tribunal fédéral pour solliciter la gratuité de la procédure de recours. Il n'a pas fourni d'autre complément à son écriture du 28 décembre 2006.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
3.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). Selon l'art. 36a al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable.
4.
Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), entre en considération en l'espèce, la contestation portant sur une ordonnance de refus de suivre rendue en application du droit cantonal de procédure pénale.
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe (sous réserve de cas visés par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, qui n'entre pas en considération en l'espèce) de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; le "droit de punir" est en effet une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment).
Dans son écriture, le recourant se borne à présenter sa version des faits et, partant, à critiquer l'appréciation des preuves par le Tribunal d'accusation. En tant que plaignant, il ne peut pas invoquer l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ. Son recours est manifestement irrecevable.
5.
La démarche du recourant apparaissant d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

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