Public law appeal inadmissible against remittal order

1P.426/2002Tribunal fédéral / Ire division de droit public2 sept. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The defendant, previously acquitted by the district court, challenged a cantonal criminal cassation decision that had annulled the acquittal and remitted the case for a new trial. The Federal Court held that the remittal order was an incidental decision under Art. 87 OJ and did not create irreparable legal prejudice, so the public-law appeal was inadmissible. It also rejected the request for legal aid because the appeal was manifestly without prospects of success. The appellant was ordered to pay a court fee of CHF 1,000.

Regeste Omnilex

Art. 87 OJ; recevabilité du recours de droit public contre une décision de renvoi en procédure pénale: une décision cantonale annulant un acquittement et renvoyant la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement constitue une décision incidente. Elle n'ouvre la voie du recours de droit public que si elle peut causer un préjudice irréparable, ce qui n'est pas le cas lorsque le dommage allégué n'est que la poursuite du procès et que le recourant peut, le cas échéant, contester la décision finale en invoquant aussi la décision incidente (art. 87 al. 3 OJ; consid. 1). L'assistance judiciaire est refusée lorsque le recours est dépourvu de chances de succès (art. 152 OJ).

Texte intégral

{T 0/2}
1P.426/2002/sch

Arrêt du 2 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et
vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

X.________,
recourante, représentée par Me Marc von Niederhäusern, avocat, avenue Léopold-Robert 73, case postale 1260,
2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.

procédure pénale; art. 87 OJ

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 juin 2002.

Considérant:
Que X.________ a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel du district du Locle, accusée d'escroquerie ou usure;
Que par jugement du 2 avril 2001, ce tribunal l'a libérée des fins de la poursuite pénale;
Que le Ministère public, contestant le verdict d'acquittement, a recouru contre le jugement;
Que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, statuant le 14 juin 2002, a admis le recours, annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers pour nouveaux débats et nouveau jugement;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire à une juridiction de première instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un nouveau jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que, si nécessaire, X.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé à la fois contre le jugement final de dernière instance cantonale et celui présentement attaqué (art. 87 al. 3 OJ);
Que le recours formé directement contre l'arrêt du 14 juin 2002 est ainsi irrecevable;
Que son auteur a présenté un demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès;
Que la demande doit donc être rejetée, l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite;
Que la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 2 septembre 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Mots-clés

admissibilityincidental decisionirreparable prejudiceremittalpublic-law appeallegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public-law appeal against the cantonal remittal decision was admissible under Art. 87 OJ

Solution extraite

The remittal order was an incidental decision and caused no irreparable legal prejudice; the appeal was therefore inadmissible.

Motifs extraits

A decision sending the case back for a new trial is only an intermediate step in criminal proceedings. Any disadvantages from continuing the proceedings are merely factual and can be cured by a later favorable final judgment; if needed, the appellant may challenge the final cantonal judgment together with the earlier decision under Art. 87 al. 3 OJ.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no chance of success.

Motifs extraits

Under Art. 152 OJ, one cumulative condition was missing: the proceedings were manifestly doomed to fail.

Question juridique clé

Allocation of court costs

Solution extraite

The appellant was ordered to pay the federal court fee of CHF 1,000.

Motifs extraits

Because the appeal was inadmissible and legal aid was refused, the court imposed the judicial fee on the appellant.

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