Public-law appeal declared inadmissible; legal aid refused

1P.389/2006Tribunal fédéral / Ire division de droit public3 juil. 2006Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court dealt with a public-law appeal against a cantonal criminal decision rejecting a denial-of-justice complaint. It held that the appellant did not comply with the strict federal reasoning requirements: he merely cited cantonal procedural provisions and failed to identify, in a constitutionally sufficient manner, any violated rights. To the extent he complained about the court-appointed lawyer’s interests, he lacked standing. The appeal was declared inadmissible in summary proceedings. Because the filing had no prospect of success, legal aid was refused. The appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs.

Regest

Art. 90 al. 1 let. b OJ; admissibility of a public-law appeal requires a concise but specific statement of the constitutional rights or legal principles allegedly violated. Merely invoking cantonal procedural provisions without explaining their content or linking them to a cognisable constitutional grievance is insufficient. A party may not, in a public-law appeal against an incidental decision in criminal proceedings, invoke the interests of a third person, including court-appointed counsel, under Art. 88 OJ. Where the appeal is manifestly devoid of prospects of success, legal aid must be refused under Art. 152 al. 1 OJ; costs are borne by the unsuccessful party under Arts. 153, 153a and 156 al. 1 OJ.

Texte intégral

{T 0/2}
1P.389/2006 /col

Arrêt du 3 juillet 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand,
avocat,

contre

Office du Juge d'instruction du Valais central,
Palais de Justice, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

Objet
procédure pénale,
recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais,
du 13 juin 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Une procédure pénale a été ouverte le 30 mai 2005 en Valais contre A.________, prévenu de viol, délit manqué de contrainte, injures, menaces et lésions corporelles. Le 25 juillet 2005, A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et Me Stéphane Riand a été désigné comme son avocat d'office.
2.
Le 29 mai 2006, A.________ a déposé une plainte pour déni de justice à l'encontre du Juge d'instruction du Valais central. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté cette plainte par une décision du 13 juin 2006 (ch. 1 du dispositif). Un émolument judiciaire de 300 fr. a été mis à la charge de A.________ (ch. 2), la Chambre pénale n'allouant en outre aucune indemnité au titre de l'assistance judiciaire partielle (ch. 3). En substance, la Cour cantonale a considéré que la plainte était manifestement dénuée de fondement car il n'y avait pas eu de longue inactivité au stade de l'instruction; elle a notamment évoqué l'imbrication de procédures civiles, pénale et tutélaire, ne facilitant pas leur prompt avancement.
3.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale puis de donner immédiatement ordre au Juge d'instruction pénale de poursuivre sans délai la procédure pénale. Le recourant conclut à ce qu'un ordre semblable soit donné par voie de mesures provisionnelles.
A.________ requiert l'assistance judiciaire et la désignation de Me Stéphane Riand comme avocat d'office.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral traite selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ); l'arrêt est alors sommairement motivé.
Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.
5.
Le recourant présente une argumentation principale et une argumentation accessoire.
Dans son argumentation principale - où il prétend être victime d'un déni de justice -, le recourant se borne à invoquer les art. 166 ss du code de procédure pénale du canton du Valais (CPP/VS), sans exposer du reste le contenu de ces articles. Il s'agit des règles définissant les conditions de recevabilité de la plainte au Tribunal cantonal. Or, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés. Cette exigence n'étant manifestement pas remplie, le recours de droit public est dans cette mesure irrecevable.
Dans son argumentation accessoire, il reproche à la Chambre pénale d'avoir retenu des motifs qui auraient pour seul but de ne pas indemniser son mandataire. Le recourant, en tant que prévenu, ne peut pas invoquer les intérêts d'un tiers, en l'occurrence son avocat d'office, dans un recours de droit public dirigé contre une décision incidente prise dans le cadre de la procédure pénale (art. 88 OJ). Pour le reste, le recourant se prévaut d'un droit à être défendu de manière libre, mais il ne développe pas à ce propos une argumentation suffisamment claire et précise, de sorte que sur ce point également, le recours de droit public ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76).
6.
Le recours de droit public paraissant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office du Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 juillet 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

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