Public-law appeal inadmissible against criminal non-suit

1P.383/2006Tribunal fédéral / Ire division de droit public27 juin 2006Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

The Federal Court held that the complainant, as a private complainant challenging a Vaud criminal non-suit, had no standing under Art. 88 OJ because he relied only on an indirect interest in prosecution. His complaints about refusal of evidence, assessment of the accuseds' statements, and alleged inadequacy of reasoning were treated as attacks on the merits and were therefore not reviewable as formal denial of justice. The public-law appeal was declared inadmissible. The appellant was ordered to pay CHF 1,000 in court costs, and no party costs were awarded to the respondents.

Regest

Art. 88 OJ; standing to challenge a criminal non-suit by public-law appeal. A private complainant generally lacks a legally protected interest to contest an order of non-suit, dismissal or refusal to prosecute, since prosecution belongs to the public authorities. Standing may arise only where a directly protected legal position is affected, in particular for victims within the meaning of the Victim Assistance Act. Formal-rights complaints are admissible only if they are independent of the merits; grievances concerning evidence taking, anticipatory assessment of evidence or the substance of the reasoning remain inadmissible when they effectively call the merits into question (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
1P.383/2006 /col

Arrêt du 27 juin 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,
représenté par Me Bertrand Gygax, avocat,

contre

B.________, C.________ et D.________,
intimés,
tous trois représentés par Me Elie Elkaim, avocat,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, non-lieu,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 18 avril 2006.

Faits:
A.
Le Juge d'instruction du canton de Vaud a ouvert en 2004 une enquête pénale contre B.________, C.________ et D.________, pour abus de confiance, gestion déloyale et recel (enquête n° PE04.043873-NCT). Une plainte avait été déposée par A.________, qui reprochait aux personnes précitées d'avoir détourné à leur profit des actifs - notamment un tableau attribué au Greco, un appartement à Paris, des bijoux, des avoirs bancaires - provenant de la succession de son père, décédé en 1993.
Le 19 janvier 2006, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce recours a été rejeté par un arrêt rendu le 18 avril 2006, faute d'indices suffisants de la commission d'infractions, et l'ordonnance de non-lieu a été confirmée.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et de renvoyer l'affaire à cette juridiction pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il demande que le Tribunal d'accusation soit invité à procéder aux mesures d'instruction qu'il avait requises. Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'une appréciation arbitraire des explications des prévenus.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, dans certaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entre pas en considération en l'espèce. Le recourant, plaignant dans la procédure pénale, n'a donc en principe pas qualité pour recourir.
Néanmoins, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). Or les griefs présentés par le recourant, qui invoque à la fois le droit d'être entendu et l'interdiction de l'arbitraire, se rapportent précisément à l'administration des preuves - le refus d'entendre des témoins qu'il avait proposés, l'appréciation des déclarations des prévenus - et au contenu de la motivation de l'arrêt attaqué, considérée comme contraire à la réalité sur certains points (les circonstances de l'acquisition d'immeubles à Paris, notamment). Comme la contestation porte en définitive sur des questions relevant du fond, le recours de droit public est manifestement irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ.
2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les intimés, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et des intimés, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 juin 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

standingnon-suitcriminal procedureformal denial of justiceevidence assessmentcourt costs