{T 0/2}
1P.365/2004 /col
Arrêt du 20 décembre 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.
Parties
F.________,
recourant, représenté par Me Daniel Pache, avocat,
contre
Syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses, représenté par sa Commission de classification, p.a. Claude Mingard, président, chemin du Chaney 52, 1095 Lutry,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
remaniement parcellaire,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 mai 2004.
Faits:
A.
Le syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses (ci-après: le syndicat) a été constitué en 1992. Il a notamment pour but le remaniement parcellaire de son périmètre, représentant au total 36,9 ha. La plupart des terrains de ce périmètre sont des vignes, situées sur le territoire de la commune d'Epesses, entre la route cantonale dite de la Corniche, qui traverse le village d'Epesses, et des voies CFF (ligne Lausanne-Berne). Dans ce périmètre, l'appellation d'origine contrôlée attribuée aux vins est "Epesses".
Après plusieurs opérations accomplies entre 1993 et 2002, concernant notamment des travaux de consolidation et un avant-projet de travaux collectifs et privés, les organes du syndicat ont élaboré un projet de "nouvel état" (abrégé NE) indiquant en particulier la répartition des nouveaux biens-fonds compris dans le périmètre général. Ce projet, qui prévoit la délimitation de 162 nouvelles parcelles au lieu de 439 dans l'ancien état (abrégé AE), a été mis à l'enquête publique du 24 mars au 25 avril 2003.
Dans son rapport technique (également mis à l'enquête publique), la commission de classification du syndicat a exposé les principes adoptés pour l'estimation des terres dans le sous-périmètre viticole. Un prix de base maximum de 50 fr./m2 a été retenu et des déductions ont été opérées en fonction des critères suivants: dimensions du "charmu" (surface de vigne entourée de murets) et possibilités de mécanisation; orientation générale du terrain; nature du sol; pente du terrain, altitude générale; risques répétitifs (courants réguliers, vents, gel hivernal ou printanier); voisinage (forêt, ruisseau, ...). Des taxes (prix par mètre carré) ont ainsi été déterminées par la commission de classification pour chaque parcelle de l'ancien état.
B.
F.________, vigneron-encaveur possédant une exploitation dont le centre est situé dans le village voisin de Riex, est propriétaire dans le périmètre du syndicat de six parcelles de vigne. Il cultive par ailleurs d'autres vignes, notamment à Epesses dans la zone de production de l'appellation "Calamin".
B.a Dans l'ancien état, les terrains de F.________ ont les caractéristiques suivantes:
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les conditions de recevabilité du recours de droit public (art. 86 ss OJ) sont manifestement remplies. Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. Il reproche au Tribunal administratif d'avoir statué avant d'avoir pu consulter les documents de l'"étude des terroirs viticoles vaudois" (carte des sols, rapport géo-pédologique, carte climatique), et d'avoir ensuite jugé superflue la mise en oeuvre d'une expertise. La contestation portant sur la qualité des terres attribuées dans le nouvel état au lieu-dit "La Combaz" (parcelle NE 1471) et sur la désorganisation de l'exploitation qui en résulterait - parce que le recourant devrait désormais renoncer à produire 1'000 bouteilles chaque année -, la nature du sol et les possibilités de production devaient être examinées de manière précise et scientifique. Le recourant estime qu'il n'était pas suffisant de se fonder sur le dossier, notamment sur les indications données par les organes du syndicat, et sur l'avis des deux assesseurs qui, d'après lui, sont "soi-disant spécialisés".
2.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en produisant des preuves pertinentes et en obtenant qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Il est possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà d'éléments du dossier, et lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242 et les arrêts cités; à propos de la notion d'arbitraire, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
2.2 Le recourant précise qu'il n'a jamais admis que les assesseurs fussent spécialisés. Implicitement, il fait valoir que leur participation à la décision ne dispensait pas la Cour cantonale d'administrer les preuves requises.
Le Tribunal administratif a considéré qu'à l'issue de l'instruction, il disposait de tous les éléments pour se forger son opinion, et il a aussi relevé qu'il était composé notamment de deux assesseurs spécialisés. Le Tribunal administratif n'a pas dit, dans l'arrêt attaqué, qu'il avait confié une expertise à ses assesseurs, ni que ceux-ci auraient été choisis pour siéger en raison de connaissances particulièrement étendues dans les domaines de la pédologie et de la culture de la vigne. Il n'a pas non plus considéré que le refus d'ordonner une expertise était justifié par le fait que les deux assesseurs auraient fourni les réponses que l'on aurait pu attendre d'un expert. La loi cantonale n'assimile du reste pas les assesseurs à des experts et elle admet l'expertise comme moyen de preuve (art. 48 al. 1 let. e LJPA).
D'après la loi cantonale vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), la section du Tribunal administratif qui statue sur un recours est composée d'un juge, ou d'un juge suppléant, et de deux assesseurs (art. 16 LJPA). Les assesseurs, au nombre de soixante au plus, sont nommés par le Tribunal administratif pour une période de quatre ans (art. 7 al. 3 LJPA). La liste des assesseurs est publiée, notamment sur le site internet de cette juridiction (www.ta.vd.ch, où il est précisé que les assesseurs sont "en général des spécialistes choisis pour leurs connaissances professionnelles dans divers domaines, par exemple des architectes, ingénieurs, géomètres, experts fiscaux, avocats, médecins, etc."). Les deux assesseurs ont, dans l'arrêt attaqué, été qualifiés de "spécialisés" parce que, dans le système de la juridiction administrative vaudoise, ils sont nommés en raison de compétences techniques ou scientifiques dans certaines matières, en principe non juridiques; ces compétences peuvent être utiles pour l'interprétation de certaines notions indéterminées ou l'appréciation de certains éléments de fait (cf. Etienne Poltier, La juridiction administrative vaudoise deux ans après l'entrée en fonction du Tribunal administratif, RDAF 1994 p. 249/250). Selon la liste publiée par le Tribunal administratif, les deux assesseurs, dans la présente affaire, sont l'un ingénieur géomètre et l'autre ingénieur agronome. Leurs spécialisations professionnelles ne sont donc pas sans rapport avec les améliorations foncières. Cela étant, les griefs du recourant ne portent pas sur la composition de la section du Tribunal administratif, dont il ne prétend pas qu'elle violait la loi ou les garanties minimales de la Constitution (art. 30 al. 1 Cst.). Il y a donc lieu d'examiner si les motifs retenus par le Tribunal administratif pour refuser d'administrer les preuves proposées par le recourant sont compatibles avec les exigences découlant du droit d'être entendu.
2.3 Le recourant admet que les documents détaillés de l'"étude des terroirs viticoles vaudois" (carte des sols, rapport géo-pédologique, carte climatique) n'étaient pas disponibles lorsque le Tribunal administratif a statué sur le fond, mais il affirme que la date de cette décision aurait dû être différée pour permettre l'administration de cette preuve. Il n'a pas produit ces documents au moment du dépôt de son recours de droit public, un mois plus tard, ni ultérieurement du reste. Le recourant déclare avoir entendu les auteurs de cette étude scientifique lors d'une conférence, mais il n'explique pas précisément la nature ou la portée des données supplémentaires qui seraient contenues dans les documents détaillés. Selon lui, ils confirmeraient la qualité médiocre des parcelles du lieu-dit "La Combaz", en raison des caractéristiques de la terre et de la roche, mais il n'explique pas en quoi ces constatations seraient en contradiction avec celles faites par les organes du syndicat en taxant chaque parcelle de façon individualisée lors de la confection du nouvel état. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif admet du reste que les terres du secteur de "La Combaz" n'ont sans doute pas la même composition que dans d'autres secteurs. La nature du sol a néanmoins été prise en considération dans l'ensemble des critères, ou "grille d'évaluation", utilisés par la commission de classification pour définir la valeur des terrains. La notion de "terroir" ne devait pas nécessairement, selon le Tribunal administratif, être retenue dans ce cadre, d'autant plus qu'elle aurait une composante économique jugée trop aléatoire. Cette appréciation anticipée du moyen de preuve invoqué n'est pas critiquée de manière concluante par le recourant. En définitive, sur la base de l'argumentation du recours de droit public, on ne voit pas pourquoi le Tribunal administratif aurait dû s'attendre à la publication, dans le cadre de cette étude des terroirs viticoles, de nouveaux éléments décisifs pour la présente contestation. Il faut donc considérer que, dans ces conditions, ce Tribunal n'a pas arbitrairement renoncé à différer sa décision jusqu'à la date, alors indéterminée, de la mise à disposition du public de cette documentation.
2.4 Le recourant reproche au Tribunal administratif, dans l'examen du respect du principe de la compensation réelle (cf. notamment ATF 119 Ia 21 consid. 1a p. 24), d'avoir apprécié les conséquences du remaniement pour son exploitation en se fondant uniquement sur l'avis des organes du syndicat, donc sans recueillir des éléments objectifs neutres et scientifiques qu'une expertise aurait pu fournir. Il prétend que son exploitation serait désorganisée car il ne pourrait plus produire de vin en bouteilles à partir du raisin cultivé à "La Combaz".
Le Tribunal administratif a pris en considération à ce sujet l'avis des membres de la commission de classification qui étaient selon lui conscients des différences existant entre les terres des lieux-dits "Pentes Rousses" et "Les Châbles", d'une part, et celles de "La Combaz", d'autre part. Ils estimaient néanmoins qu'on pouvait produire un vin de qualité à partir du raisin provenant de la parcelle NE 1471, à l'orientation favorable. La valeur retenue pour cette parcelle par la commission de classification était donc relativement élevée (entre 42 et 47 fr./m2, selon les secteurs). Le Tribunal administratif a encore jugé guère convaincante l'argumentation du recourant au sujet de la vente du vin provenant de cet endroit (en vrac et non pas en bouteilles). Il a relevé que cette parcelle était incluse dans la zone de l'appellation d'origine contrôlée "Epesses", que le comité de direction du syndicat avait indiqué que la plupart des propriétaires-récoltants dans l'ouest du périmètre général produisaient du vin en bouteilles, et qu'on ne voyait aucune raison objective qui empêcherait le recourant d'obtenir, grâce à l'assemblage des récoltes provenant de la parcelle NE 1471 et de ses autres parcelles dans la zone d'appellation, un vin de qualité destiné à être commercialisé en bouteilles. En définitive, la répartition de la production viticole globale du recourant (2/3 en bouteilles, 1/3 en vrac) résulterait plutôt d'un choix personnel et des conditions du marché.
Le recourant ne prétend pas que les organes du syndicat auraient omis des éléments essentiels lors de la confection du nouvel état, ou qu'ils auraient négligé d'utiliser tous les moyens techniques à disposition pour améliorer une situation clairement insatisfaisante dans l'attribution des nouveaux biens-fonds (cf. ATF 119 Ia 21 consid. 1c p. 26). Il se borne à soutenir que des indications objectives ou scientifiques supplémentaires auraient dû être versées au dossier, pour permettre une meilleure appréciation des éléments décisifs (nature du sol à "La Combaz", conséquences pour sa production). Or on ne voit pas en quoi les organes du syndicat - qui est une corporation de droit public (art. 6 al. 2 de la loi cantonale vaudoise sur les améliorations foncières [LAF]) - auraient manqué à leur devoir d'objectivité. A propos de l'évaluation de la qualité des terres par la commission de classification (en fonction des dimensions de la surface de vigne, de l'orientation et de la pente du terrain, de la nature du sol, de certains éléments climatiques, etc.), dont il ressort du dossier qu'elle a été effectuée de manière a priori soigneuse et détaillée, le recourant n'explique pas pourquoi une nouvelle analyse par un expert serait nécessaire, puisque les critères et les résultats de l'estimation (taxe au mètre carré) ne sont pas expressément remis en cause. En outre, la possibilité objective de produire là un vin de qualité (à vendre en bouteilles), établie sur la base de déclarations de membres du syndicat, n'est pas sérieusement contestée. Le recourant ne critique en somme pas de façon claire et concluante l'appréciation anticipée du Tribunal administratif à propos de la pertinence de nouvelles preuves. Rien ne permet au demeurant de qualifier cette appréciation d'arbitraire.
2.5 Il s'ensuit que le refus d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires ne viole pas le droit d'être entendu du recourant. Ses griefs sont mal fondés.
3.
Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif.
Le recourant, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Le syndicat, qui n'a pas mandaté d'avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses, au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi que, pour information, à la Municipalité d'Epesses et au Service des améliorations foncières du canton de Vaud (autorités intéressées).
Lausanne, le 20 décembre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: