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1P.346/2005 ΓÇó Public-law appeal inadmissible for lack of irreparable harm
1P.346/2005Tribunal fédéral / Ire division de droit public4 juil. 2005Inadmissible
The Federal Court declared inadmissible a public-law appeal by a person investigated in a Vaud criminal case. The appellant argued that the investigating judge had refused to notify the concrete charges against him, invoking the ECHR and the Federal Constitution. The Court held that the challenged cantonal decision was interlocutory and that the appellant had not shown irreparable legal harm under Art. 87(2) OJ. The refusal did not prevent him from pursuing his defence or making further requests in the investigation. The appeal was therefore dismissed under the simplified procedure, with CHF 1,000 costs charged to the appellant and no compensation awarded.
Art. 87 al. 2 OJ; recours de droit public contre une décision incidente en procédure pénale; recevabilité subordonnée à un préjudice irréparable. Une décision incidente n’est attaquable que si elle entraîne un dommage juridique irréparable, soit un inconvénient que ni le jugement final ni une autre décision favorable ne pourront réparer. Les simples désavantages liés au déroulement de l’instruction, à sa durée ou à son coût ne suffisent pas. Le refus, à ce stade de l’enquête, de communiquer des précisions supplémentaires sur les charges ne cause en principe pas un tel préjudice lorsque l’intéressé a déjà été entendu et conserve la faculté de faire valoir utilement ses moyens de défense (consid. 3).
{T 0/2}
1P.346/2005 /svc
Arrêt du 4 juillet 2005
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Nay et Reeb.
Greffier: M. Jomini.
Parties
R.________, recourant, représenté par
Me Pierre de Preux, avocat,
contre
Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, droit de la personne accusée d'être informée des accusations portées contre elle,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 24 mai 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le Juge d'instruction du canton de Vaud (ci-après: le Juge d'instruction) instruit une enquête pénale contre différentes personnes à la suite de difficultés qu'a connues la Banque Cantonale vaudoise (BCV). R.________, collaborateur de la société à laquelle un mandat de révision externe avait été confié par la BCV, a été entendu dans le cadre de cette enquête (à deux reprises par la police et à deux reprises par le Juge d'instruction) puis inculpé de faux dans les titres, de faux renseignements sur des entreprises commerciales et de gestion déloyale.
R.________ s'est adressé à plusieurs reprises au Juge d'instruction pour demander la notification des charges retenues contre lui. Le 4 mars 2005, ce magistrat lui a répondu que la procédure pénale vaudoise ne connaissait pas le "système de la motivation de l'inculpation" et que les pièces du dossier donnaient "une idée assez précise du cadre des recherches". L'enquête pénale était alors toujours en cours, les parties n'ayant au demeurant pas reçu d'avis de prochaine clôture (art. 188 du code de procédure pénale du canton de Vaud).
R.________ a adressé une réclamation au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en critiquant le refus du Juge d'instruction de lui notifier les charges concrètes retenues à son encontre. Cette réclamation a été rejetée par un arrêt rendu le 24 mai 2005. Le Tribunal d'accusation a considéré, en substance, que R.________ ne pouvait pas ignorer, dans les grandes lignes, ce qui lui était reproché et que son inculpation lui avait été régulièrement signifiée.
2.
Agissant par la voie du recours de droit public, R.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se plaint d'une violation du droit à la notification des charges, qu'il déduit des art. 6 par. 3 let. a CEDH et 32 al. 2 Cst.
Il n'a pas été demandé de réponses.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et les arrêts cités).
Le caractère incident de la décision attaquée est admis par le recourant. Conformément à l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre une telle décision que s'il peut en résulter un préjudice irréparable pour le recourant. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. En particulier, les inconvénients liés à la longueur ou au coût de la procédure ne sont pas considérés comme un préjudice irréparable (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210; 98 Ia 326 consid. 3 p. 328 et les arrêts cités).
En l'occurrence, on ne voit pas en quoi le refus du Juge d'instruction de donner, à ce stade de l'enquête pénale, des indications supplémentaires sur les charges retenues à l'encontre du recourant - indications complétant celles déjà fournies, notamment lors de deux auditions par ce magistrat - entraînerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. La décision attaquée ne prive au demeurant pas le recourant de la possibilité de présenter d'autres réquisitions utiles à sa défense. Il est donc manifeste que le recours de droit public doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ.
4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 juillet 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: