Legal aid denied for insufficient proof of indigence

1P.30/2003Tribunal fédéral / Ire division de droit public20 janv. 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal considered the appellant's request for legal aid in connection with a public law appeal. He merely alleged a precarious financial situation, although he was a practicing lawyer in Geneva and future earnings had been attached. Because the available material did not sufficiently establish his indigence, and the court could not obtain reliable information about his financial circumstances, the request for assistance was denied under Art. 152 OJ.

Regeste Omnilex

Art. 152 OJ; legal aid requires that indigence be sufficiently demonstrated by the applicant. Mere assertion of a precarious financial situation is insufficient where the record does not permit reliable findings on income and assets. The burden of substantiating inability to pay lies with the applicant; if the court cannot verify the economic situation from the file, the application must be refused (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
1P.30/2003 /col

Décision du 20 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.

A.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 152 OJ

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice
du 25 novembre 2002.

Vu:
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant;

Considérant:
Qu'à l'appui de cette demande, le recourant allègue une "situation précaire", sans plus de précisions, et se réfère à l'arrêt attaqué;
Qu'il exerce la profession d'avocat à Genève;
Que le 27 juillet 2000, l'office des poursuites de l'arrondissement Arve-Lac, à Genève, a saisi ses gains futurs à concurrence de 1'250 fr. par mois;
Que les poursuites concernées portaient sur une somme totale relativement modeste, soit 2'931 fr.;
Que l'arrêt attaqué confirme la condamnation du recourant à une peine d'emprisonnement, pour n'avoir pas versé à l'office le produit de la saisie;
Que, d'après ce prononcé, les autorités judiciaires genevoises ne sont pas parvenues à constater le revenu effectivement réalisé par le recourant après la saisie;
Qu'il n'en ressort donc pas que ce plaideur soit dans le besoin;
Que le Tribunal fédéral ne paraît pas non plus en mesure d'obtenir des renseignements sûrs et complets au sujet de sa situation économique;
Que dans ces conditions, le recourant ne peut pas être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire selon l'art. 152 OJ, son indigence n'étant pas suffisamment établie.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
La présente décision est communiquée en copie au recourant, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 janvier 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Mots-clés

legal aidindigenceburden of proofenforcementfuture earningspublic law appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant met the requirements for legal aid under Art. 152 OJ

Solution extraite

Legal aid was refused because indigence was not sufficiently established.

Motifs extraits

He only alleged a precarious situation without details, worked as a lawyer in Geneva, and the record did not allow reliable findings on his economic situation. The attaching authority had seized future earnings, but the amount of income actually realized after the seizure remained unclear.

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