Public-law appeal inadmissible; legal-aid request rejected

1P.286/2002Tribunal fédéral / Ire division de droit public18 sept. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J. challenged a Vaud cantonal criminal judgment confirming his conviction and 15-month suspended prison sentence for professional theft, breach of trust, and professional fraud. Before the Federal Supreme Court, he mainly attacked the finding of guilt and the qualification that he had acted professionally. The Court held that complaints about the application of federal criminal law had to be brought by nullity appeal and were inadmissible in public-law appeal. It also found that the arbitrariness complaint failed to satisfy the pleading requirements of Art. 90 OJ. The appeal was therefore declared inadmissible, legal aid was refused, and CHF 2,000 in court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 84 al. 2 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ; public-law appeal against a criminal conviction: complaints concerning the application of federal criminal law are excluded where a nullity appeal is available, and an arbitrariness claim must be pleaded with specific, detailed reasons showing manifest error. General denials, mere repetition of cantonal arguments, or attacks on isolated details do not satisfy the substantiation requirement and are inadmissible. Legal aid under Art. 152 OJ requires, inter alia, prospects of success; where the appeal is manifestly doomed, legal aid must be refused and costs may be imposed under Art. 156 OJ.

Texte intégral

{T 0/2}
1P.286/2002/col

Arrêt du 18 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

J.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

condamnation pénale

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2001.

Considérant:
Que par arrêt du 23 novembre 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, condamnant J.________ à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, pour vol par métier, abus de confiance et escroquerie par métier;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public régi par les art. 84 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), J.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
Qu'il conteste, sur de nombreux points, le verdict de culpabilité, et se plaint d'une application incorrecte du droit pénal fédéral en tant que les juridictions intimées ont retenu la circonstance aggravante de l'infraction commise par métier;
Que les critiques relatives à l'application du droit pénal fédéral peuvent être soumises au Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité selon les art. 268 ch. 1 et 269 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF);
Qu'elles sont donc irrecevables à l'appui du recours de droit public, selon l'art. 84 al. 2 OJ;
Que pour le surplus, aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation;
Qu'en l'occurrence, seul le grief d'une appréciation arbitraire des preuves, fondé sur l'art. 9 Cst., entre en considération;
Qu'en pareil cas, le recourant ne peut pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en droit;
Qu'il lui incombe, au contraire, de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée, et est parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste;
Qu'une argumentation non conforme à cette exigence est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3);
Que dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal s'est exprimé de façon précise sur chacun des moyens de défense du recourant;
Que dans la présente procédure, celui-ci persiste néanmoins à contester sa culpabilité par simples dénégations, et à discuter divers détails sans incidence sur l'issue de la cause;
Qu'il fait grief au Tribunal correctionnel, surtout, d'avoir pris en considération ses aveux dans l'enquête pénale, alors qu'il s'est rétracté aux débats;
Qu'il n'avance aucun élément propre à faire apparaître ses aveux comme manifestement dépourvus de force probante;
Qu'il ne tente aucune réfutation sérieuse des motifs ayant conduit le Tribunal correctionnel à les considérer comme l'expression de la vérité;
Que les critiques élevées contre le verdict de culpabilité sont ainsi irrecevables au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ;
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était dépourvue de toute chance de succès;
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée conformément à l'art. 152 OJ, l'une des conditions prévues par cette disposition n'étant pas satisfaite;
Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire (art. 156 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 septembre 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Mots-clés

inadmissibilitypublic-law appealarbitrarinessevidence assessmentlegal aidcourt costscriminal conviction

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public-law appeal could challenge the application of federal criminal law and the professional-offence aggravating circumstance.

Solution extraite

Those criticisms had to be raised by nullity appeal, not by public-law appeal, and were therefore inadmissible.

Motifs extraits

Complaints concerning application of federal criminal law fall within the scope of the nullity appeal under the PPF; under Art. 84(2) OJ they cannot be invoked in public-law appeal.

Question juridique clé

Whether the appeal sufficiently alleged arbitrariness in the assessment of evidence under Art. 9 Cst.

Solution extraite

No; the appeal contained only general denials and unspecific criticism, without a detailed showing of manifestly erroneous assessment.

Motifs extraits

Under Art. 90(1)(b) OJ, the appellant had to specify precisely how the challenged decision was arbitrary; merely repeating prior arguments or disputing details was insufficient.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted for the federal proceedings.

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no chance of success.

Motifs extraits

One statutory condition for legal aid under Art. 152 OJ was not met, namely the prospects of success.

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