Federal Court lacks competence for revision of cantonal judgment

1P.24/2003Tribunal fédéral / Ire division de droit public28 janv. 2003Dismissed

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Résumé

Gerhard Ulrich filed a request for revision of a judgment of the Tribunal d'arrondissement de la Côte directly with the Federal Tribunal, together with requests for a public hearing, disclosure of the panel, explanations of an earlier Federal Tribunal judgment, and legal aid. The Federal Tribunal held that it is competent only for revisions of its own judgments, except for the narrow case of Art. 139a OJ, which did not apply. It therefore declared the revision request inadmissible and rejected the ancillary requests, including legal aid. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the applicant.

Regest

Art. 136 ff. OJ, Art. 139a OJ, Art. 143 al. 3 OJ, Art. 145 OJ, Art. 36a OJ; the Federal Tribunal may entertain revision only against its own judgments, subject to the special case of Art. 139a OJ. Revision of cantonal judgments falls within the competent cantonal remedies and is inadmissible before the Federal Tribunal absent a federal competence basis. Requests for oral debate are exceptional and fall away where the court cannot enter into the merits for lack of jurisdiction. A request for interpretation or rectification requires an error or contradiction within the meaning of Art. 145 OJ; in the absence of such grounds, the court does not otherwise comment on its judgments. Legal aid is denied where the proceeding is manifestly devoid of prospects of success.

Texte intégral

{T 1/2}
1P.24/2003 /col

Arrêt du 28 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Nay, juge présidant et
vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann et Reeb;
greffier Thélin.

Gerhard Ulrich, case postale 185, 1162 St-Prex,
recourant,

contre

Tribunal d'arrondissement de la Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.

art. 36a al. 2 OJ

demande de révision dirigée contre le Tribunal d'arrondissement de la Côte

Considérant:
Que Gerhard Ulrich a saisi le Tribunal fédéral, le 11 janvier 2003, d'une demande de révision pour faits nouveaux dirigée contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 14 février 2002;
Que le Tribunal fédéral connaît uniquement des demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts, selon les art. 136 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
Que la révision d'un jugement rendu par une autre autorité peut être requise devant lui seulement dans le cas prévu à l'art. 139a OJ, qui n'entre pas en considération dans la présente cause;
Que la révision d'arrêts ou jugements cantonaux doit être demandée devant les autorités compétentes selon la législation cantonale;
Que la requête d'Ulrich est ainsi irrecevable;
Qu'il demande une audience publique préalablement à l'arrêt du Tribunal fédéral, afin de prouver par témoignages ses reproches dirigés contre les juges du Tribunal d'arrondissement;
Que des débats ne sont ordonnés qu'exceptionnellement (art. 143 al. 3 OJ);
Qu'ils n'entrent pas en considération dans la présente affaire, dès lors que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur la requête pour défaut de compétence;
Que le requérant demande aussi à être préalablement informé de la composition de la Cour, et annonce qu'il récusera les juges fédéraux dont il conteste la probité;
Que la composition des cours et chambres du Tribunal fédéral est actuellement accessible à chacun (www.bger.ch);
Que le requérant ne fait état d'aucun motif éventuellement pertinent à l'appui d'une demande de récusation qu'il dirigerait, le cas échéant, contre un juge fédéral;
Que la communication demandée est donc superflue;
Que le requérant demande des explications au sujet de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 janvier 2002, sur six recours qu'il avait introduits contre autant de prononcés du Tribunal cantonal vaudois (1P.784/2001);
Qu'au besoin, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie ses arrêts dans les cas prévus à l'art. 145 OJ;
Que l'on ne discerne, dans l'arrêt du 14 janvier 2002, aucune des erreurs ou contradictions visées par cette disposition;
Que pour le surplus, le Tribunal fédéral ne commente pas ses arrêts;
Que le requérant sollicite l'assistance judiciaire;
Que celle-ci ne peut pas lui être accordée, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral étant manifestement dépourvue de toute chance de succès.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les requêtes jointes, y compris la demande d'assistance judiciaire, sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
3.
Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et au Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Lausanne, le 28 janvier 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier:

Mots-clés

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