No appeal against cantonal request for prosecution delegation

1P.239/2000Tribunal fédéral / Ire division de droit public25 avr. 2000Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. and Y. S.A. challenged a Geneva prosecutor's letter requesting the Federal Office of Police to delegate a criminal prosecution to Italy in an art objects matter. The Federal Court held that the letter was not an appealable decision but merely a cantonal request under Art. 30(2) EIMP; only the Federal Office's delegation decision could be contested, and an administrative-law appeal against that decision was already pending. The public-law appeal was declared inadmissible, the request for provisional measures became moot, and the appellants were ordered to pay court costs jointly and severally.

Regeste Omnilex

Art. 30 al. 2 EIMP; admissibility of a public-law appeal against a cantonal request for delegation of criminal prosecution: the cantonal authority's application to the Federal Office of Police is not a decision within the meaning of Art. 5 PA, but merely a request or statement of position. The legally relevant act is the Federal Office's formal delegation decision. In the absence of an appealable decision, neither a public-law appeal nor a conversion into an administrative-law appeal is available (consid. 2). Requests for provisional measures fall away with the inadmissibility of the main appeal.

Texte intégral

[AZA 0]
1P.239/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC


25 avril 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________ et Y.________ S.A., tous deux représentés par Mes Henri Nanchen et Pierre de Preux, avocats à Genève,

contre
la décision prise le 13 mars 2000 par le Procureur général du canton de Genève;

(entraide judiciaire avec l'Italie;
délégation de la poursuite pénale)
Considérant :

que le 13 mars 2000, le Procureur général du canton de Genève a adressé à l'Office fédéral de la police (ci-après:
l'OFP) une requête en délégation de la poursuite pénale dirigée contre X.________, marchand d'art italien domicilié à Rome;

qu'après la saisie, dans les locaux de la société Y.________ S.A. au Port franc de Genève, de nombreuses pièces archéologiques, une procédure pénale avait été ouverte à Genève contre X.________ pour recel, et en Italie notamment pour vol et exportation illicite d'objets appartenant au patrimoine culturel national;

que l'Italie avait requis l'entraide judiciaire de la Suisse, dans un premier temps afin d'obtenir la remise des pièces en vue de confiscation, puis dans un but probatoire;

que les pièces ont été examinées par les experts commis par le procureur italien;

que dans sa lettre du 13 mars 2000, le Procureur général estimait que X.________ étant de nationalité italienne et domicilié en Italie, il se justifiait de déléguer aux autorités italiennes la poursuite pénale ouverte à Genève, le centre de gravité de l'affaire se trouvant en Italie, la délégation permettant en outre d'éviter des décisions contradictoires et une violation de la règle ne bis in idem;

que, compte tenu du volume des documents et du nombre des pièces saisies, les autorités italiennes devraient, en cas d'acceptation de la délégation, prendre contact avec le Ministère public afin d'organiser la remise;

que par lettres des 15 et 16 mars 2000, X.________ et Y.________ S.A. ont contesté les allégations du Procureur genevois car, sur la base de leurs propres expertises, il n'était pas possible d'affirmer qu'une grande partie des objets saisis proviendrait de fouilles illicites en Italie, les principaux objets ayant été acquis en Suisse ou dans d'autres pays, ou lors de ventes aux enchères publiques internationales;

que le Procureur genevois répondit qu'il était désormais dessaisi de la procédure;

que l'OFP fit ensuite savoir que la délégation avait été ordonnée le 15 mars 2000, étant précisé que seule la personne poursuivie ayant sa résidence habituelle en Suisse avait qualité pour recourir contre cette décision;

qu'un recours de droit administratif a été formé par X.________ et Y.________ S.A. contre la décision de délégation;

que cette cause est toujours pendante;

que par acte du 14 avril 2000, X.________ et Y.________ S.A. ont formé un recours de droit public, dirigé cette fois contre la lettre du 13 mars 2000 qui équivaudrait selon eux à une décision de remise de l'ensemble des pièces à l'autorité étrangère;

qu'ils requièrent en outre des mesures provisionnelles, l'autorité italienne ayant manifesté son intention de prendre prochainement possession des pièces saisies au Port franc;

qu'il n'a pas été demandé de réponse vu le sort évident de la cause;
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours de droit public (ATF 125 I 412 consid. 1ap. 414);

qu'aux termes de l'art. 30 al. 2 EIMP, la demande suisse de délégation d'une poursuite pénale ressortit à l'OFP, qui agit sur requête de l'autorité cantonale, le recours de droit administratif étant ouvert (ATF 118 Ib 269 consid. 2a p. 274);

qu'en revanche, la demande du 13 mars 2000 adressée par le Procureur général à l'OFP est une requête de l'autorité cantonale au sens de l'art. 30 al. 2 EIMP;

que cet acte ne constitue pas une décision, au sens de l'art. 5 PA, mais une simple proposition ou prise de position (ATF 118 Ib 269 consid. 2b p. 274-275);

que le titre juridique fondant la remise des pièces à l'autorité étrangère n'est pas la lettre du Procureur général - celui-ci ne fait qu'évoquer la nécessité d'une prise de contact préalable afin d'organiser les modalités de la transmission -, mais la décision formelle de délégation prise par l'OFP;

qu'à défaut d'une décision attaquable, le recours de droit public est irrecevable;

que, pour la même raison, il ne saurait être converti en recours de droit administratif, comme le demandent les recourants;

que d'ailleurs, la cour de céans statuera prochainement sur le recours de droit administratif dirigé par les recourants contre la décision de délégation de la poursuite pénale à l'Italie;
qu'un émolument judiciaire est mis à la charge solidaire des recourants (art. 156 al. 1 OJ), le présent arrêt rendant par ailleurs sans objet la demande de mesures provisionnelles.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Déclare le recours irrecevable.

  2. Met à la charge solidaire des recourants un émolument judiciaire de 2000 fr.

  3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des recourants, au Procureur général du canton de Genève et à l'Office fédéral de la police (B 100 302).

___________
Lausanne, le 25 avril 2000 KUR/mnv

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

international legal assistanceprosecution delegationappealabilityinadmissibilityprovisional measurescourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public-law appeal was admissible against the Geneva prosecutor's request to the federal police for prosecution delegation.

Solution extraite

The prosecutor's letter was only a request to the federal authority and not an appealable decision; the appeal was therefore inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 30(2) EIMP, the cantonal authority merely applies for delegation and the Federal Office issues the operative decision. The letter did not itself authorize transfer of the seized objects and was only a proposal or statement of position.

Question juridique clé

Whether the public-law appeal could be converted into an administrative law appeal.

Solution extraite

No conversion was possible because there was no appealable decision in the challenged act.

Motifs extraits

Conversion cannot cure the absence of an appealable federal decision; the proper challenge lay against the Federal Office's delegation decision, which was already the subject of a pending administrative-law appeal.

Question juridique clé

Whether the request for interim measures remained pending.

Solution extraite

It became moot once the appeal was declared inadmissible.

Motifs extraits

Without an admissible main appeal, the requested provisional relief had no independent purpose.

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