Public law appeal inadmissible against criminal dismissal

1P.23/2002Tribunal fédéral / Ire division de droit public30 janv. 2002Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X challenged before the Federal Tribunal the Geneva chamber’s confirmation of a prosecutor’s dismissal of its unfair competition complaint against Y. The Federal Tribunal held that X, as complainant, lacked standing under Art. 88 OJ to attack the dismissal on the merits. Its reliance on the right to be heard failed because the grievance only contested the lower court’s anticipatory assessment of evidence. The public law appeal was therefore summarily declared inadmissible, and a judicial fee of CHF 1,000 was imposed on X.

Regeste Omnilex

Art. 88 OJ; standing of the complainant to challenge a refusal to prosecute by public law appeal; a private complainant is in principle not legally protected by a decision not to prosecute or punish, since the penal claim belongs to the State and benefits the injured person only indirectly. Lacking standing on the merits, the complainant may invoke only formal denials of justice, in particular a violation of the right to be heard under Art. 29 para. 2 Cst.; however, it may not, under that guise, contest the appreciation or anticipated assessment of evidence or the substantive merits of the dismissal (consid. 1). When the appeal is manifestly inadmissible, summary procedure applies and costs are borne by the unsuccessful appellant (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
1P.23/2002/col

Arrêt du 30 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Nay et Fonjallaz,
greffier Jomini.

la société X.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3.

procédure pénale; décision de classement

(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du
22 novembre 2001)

Faits:
A.
La société X.________ a déposé, le 25 juillet 2001 à Genève, plainte pénale contre Y.________, pour concurrence déloyale (cf. art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, LCD - RS 241). D'après la plainte, elle avait engagé ce dernier en qualité de chauffeur, chargé de transporter des bagages, confiés principalement par les sociétés A.________ et B.________, depuis l'aéroport de Genève jusqu'à différentes adresses en Suisse. Y.________ souhaitant arrêter de travailler, X.________ lui avait donné son congé avec effet au 30 avril 2001. Or à cette même date, A.________ avait informé X.________ qu'elle lui retirait une partie du travail prévu, pour le confier directement à Y.________. Celui-ci aurait offert ses services à A.________ à un prix inférieur à celui facturé par X.________, il aurait prétendu faussement qu'il détenait une société anonyme de même que plusieurs véhicules, et il aurait incité A.________ à rompre le contrat la liant à X.________. La relation contractuelle a pu être maintenue avec A.________ moyennant d'importantes baisses des marges bénéficiaires.

La police judiciaire a entendu Y.________ dans ses explications le 8 août 2001.

Par ordonnance du 17 septembre 2001, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé la procédure, vu la prévention pénale insuffisante et en opportunité pour le surplus, vu le caractère civil du litige.
B.
X.________ a recouru contre l'ordonnance de classement auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Cette juridiction a rejeté le recours, comme manifestement non fondé, par une ordonnance rendue le 22 novembre 2001.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et de lui renvoyer la cause. Elle se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'une application arbitraire, ou contraire à l'art. 9 Cst., du droit cantonal de procédure pénale.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités).
1.1 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85 et les arrêts cités). Selon une jurisprudence constante, le plaignant ou lésé - sous réserve des cas d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), qui n'entre manifestement pas en considération en l'espèce (cf. art. 2 LAVI et ATF 125 II 265 consid. 2a p. 268) - n'a en principe pas qualité pour recourir contre un non-lieu ou un refus d'ouvrir une procédure pénale; il n'est pas atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision de ne pas poursuivre ou punir l'auteur d'une prétendue infraction, car l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat et ne profite qu'indirectement au lésé (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255; 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les arrêts cités).

Celui qui n'a pas qualité pour recourir sur le fond peut cependant, s'il avait qualité de partie dans la procédure cantonale, se plaindre d'un déni de justice formel, ou en d'autres termes de la violation des garanties formelles offertes aux parties par le droit cantonal de procédure ou par le droit constitutionnel, notamment le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). L'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle alors du droit de participer, comme plaignant ou partie civile, à la procédure cantonale. La partie recourante ne saurait toutefois, par ce biais, remettre en cause la décision attaquée sur le fond, en critiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir que la motivation retenue serait matériellement fausse (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 86; 125 II 86 consid. 3b p. 94; 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les arrêts cités).
1.2 La recourante agit, dans la présente procédure, comme plaignante. En dénonçant une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), elle reproche à la juridiction cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance de classement alors que des preuves essentielles - l'audition en tant que témoins des directeurs de A.________ et de B.________ - n'avaient pas été administrées. Or ce grief concerne l'appréciation, anticipée en l'occurrence, des preuves offertes en procédure cantonale (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et les arrêts cités). Le recours de droit public vise donc, à cet égard également, à remettre en cause la décision attaquée sur le fond. Les conditions de recevabilité de l'art. 88 OJ ne sont dès lors pas remplies.
2.
Il s'ensuit que le recours droit public est manifestement irrecevable. Il doit être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ.

La recourante, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 30 janvier 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

standingcriminal complaintdismissalunfair competitionright to be heardanticipated assessment of evidencesummary procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complainant had standing to bring a public law appeal against the dismissal of the criminal case.

Solution extraite

The complainant lacked standing because the dismissal did not affect a legally protected interest within the meaning of Art. 88 OJ.

Motifs extraits

In principle, a complainant has no standing to challenge a refusal to prosecute; the criminal action belongs to the State and only indirectly benefits the injured party. The victim statute did not apply.

Question juridique clé

Whether the alleged violation of the right to be heard made the appeal admissible.

Solution extraite

No. The complaint targeted the anticipated assessment of evidence and thus attacked the merits, not a distinct formal denial of justice.

Motifs extraits

A party without standing on the merits may only invoke formal procedural violations, not arguments contesting the evidentiary assessment or factual reasoning of the lower court.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.