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1P.187/2001 ΓÇó Public law appeal rejected: no arbitrariness in evidence assessment
1P.187/2001Tribunal fédéral / Ire division de droit public25 juin 2001Dismissed
The Federal Court dismissed a public law appeal against a Vaud cantonal judgment upholding a conviction for sexual acts with children and sexual coercion. The appellant argued that the police court’s factual findings were arbitrary and violated the presumption of innocence, but the Federal Court accepted the cantonal court’s analysis and found no constitutional violation. The request for legal aid was also rejected because the appeal had no prospect of success. The appellant was ordered to pay the federal court fee and the respondent’s party costs.
Art. 36a al. 3 OJ; arbitrariness review and presumption of innocence in public law appeal proceedings. Where the cantonal instance has examined the challenged findings under an arbitrariness standard and has correctly set out the scope of arbitrariness control and the presumption of innocence, the Federal Court will reject the complaint if the appellant merely reargues the evidence without showing constitutionally relevant arbitrariness. Legal aid under Art. 152 OJ presupposes, inter alia, that the remedy is not manifestly hopeless; this condition is lacking when the appeal is bound to fail on the merits.
[AZA 0/2]
1P.187/2001
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
25 juin 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.
______________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
L.________, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 26 juillet 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à C.________, représentée par Me François Roux, avocat à Lausanne, et au Procureur général du canton de Vaud;
(appréciation des preuves)
Considérant :
Que par jugement du 17 mars 2000, le Tribunal de police du district de Lausanne a reconnu L.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle au préjudice de C.________, et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis;
Que le condamné a recouru sans succès au Tribunal cantonal du canton de Vaud;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, il requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de cette juridiction, rendu le 26 juillet 2000;
Qu'invitée à répondre, la plaignante intimée conclut au rejet du recours;
Que le condamné conteste toute infraction et tient les constatations de fait du Tribunal de police pour arbitraires et contraires à la présomption d'innocence;
Que la juridiction intimée a contrôlé lesdites constatations avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, conformément au droit cantonal de procédure;
Qu'elle a exposé de façon exacte et complète, dans son arrêt, la portée de la protection contre l'arbitraire et de la présomption d'innocence;
Qu'elle a correctement apprécié, au regard de ces garanties constitutionnelles, les griefs du recourant dirigés contre le verdict de culpabilité;
Que le recours de droit public doit ainsi être rejeté pour les motifs déjà retenus par le Tribunal cantonal, auxquels le Tribunal fédéral peut adhérer (art. 36a al. 3 OJ);
Que le recourant demande l'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès;
Que la demande doit dès lors être rejetée, l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite;
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral ,
vu l'art. 36a OJ:
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire.
Met à la charge du recourant:
C.________, à titre de dépens.
Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
_____________
Lausanne, le 25 juin 2001THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,