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1P.146/2002 ΓÇó Refusal of leave to father’s home upheld
1P.146/2002Tribunal fédéral / Ire division de droit public24 avr. 2002Dismissed
The applicant, detained in Pramont after a conviction for murder and attempted robbery, asked permission to spend leave at his father’s home in Neuchâtel. The district tutelary authority refused because of an extremely conflictual relationship; the supervisory authority upheld that refusal. The Federal Supreme Court found the constitutional complaint poorly reasoned because it did not engage with the lower court’s detailed reasoning. On the merits, the refusal was not arbitrary in light of the psychiatric file and the problematic father-son relationship. The complaint was dismissed insofar as admissible, and no court fee was charged exceptionally.
Art. 84 et seq. OJ; Art. 90 al. 1 let. b OJ; Art. 9 Cst.; admissibility and arbitrariness review of a refusal of leave in tutelary proceedings. A constitutional complaint must meet the strict reasoning requirements of Art. 90 al. 1 let. b OJ by engaging with the decisive grounds of the challenged decision. Where the file, including expert psychiatric evidence, discloses a conflictual and manipulatively charged family environment connected with the offences, the tutelary authorities do not act arbitrarily by refusing leave to that milieu. The Federal Supreme Court reviews arbitrariness restrictively and does not substitute its own assessment for that of the authorities when the contested measure is supportable on the evidence (consid. 1-3).
{T 0/2}
1P.146/2002/dxc
Arrêt du 24 avril 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.
X.________, recourant, Maison d'éducation au travail de Pramont, 3977 Granges VS,
contre
Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, Hôtel de Ville, case postale 1373, 2001 Neuchâtel 1,
Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.
demande de congé
(recours de droit public contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 18 février 2002)
Considérant:
Que par jugement du 31 mai 2000, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a reconnu X.________ coupable de meurtre et tentative de brigandage, et a ordonné son placement en maison d'éducation au travail en application des art. 91 ch. 2 et 93bis al. 2 CP;
Que X.________, actuellement placé à l'établissement de Pramont dans le canton du Valais, bénéfice de congés qui lui permettent de se rendre, durant les fins de semaines, dans diverses familles ou autres lieux d'accueil en Valais;
Qu'il a demandé l'autorisation de passer ses congés au domicile de son père Y.________, à Neuchâtel;
Que l'Autorité tutélaire a rejeté cette demande par décision du 20 décembre 2001, en raison des relations extrêmement conflictuelles de l'intéressé avec son père;
Que le 18 février 2002, l'Autorité tutélaire de surveillance a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours formé par X.________ contre cette décision;
Que ce dernier a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt de cette dernière autorité;
Que ce recours est soumis aux art. 84 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (recours de droit public pour violation des droits constitutionnels; arrêt 1P.313/1999 du 21 juillet 1999);
Qu'il ne semble pas motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b de la loi précitée, compte tenu que son auteur se borne à réitérer la demande adressé à l'Autorité tutélaire, sans tenter de réfuter les motifs détaillés retenus par la juridiction intimée;
Que le Tribunal fédéral s'est néanmoins fait remettre le dossier de la cause;
Qu'à l'examen de ces pièces, les faits constatés par l'Autorité tutélaire de surveillance peuvent être considérés comme dûment établis;
Que le dossier, comportant notamment un rapport d'expertise psychiatrique, met effectivement en évidence des relations complexes et ambivalentes entre le père et le fils, caractérisées, en particulier, par un comportement manipulateur et un chantage affectif au préjudice de ce dernier;
Que les autorités intimées ne tombent pas dans l'arbitraire en refusant que le recourant puisse reprendre contact avec le milieu perturbé dans lequel il se trouvait à l'époque des infractions commises;
Que l'arrêt attaqué échappe ainsi au grief que le recourant pourrait éventuellement fonder sur l'art. 9 Cst.;
Que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable;
Que son auteur devrait, en principe, acquitter l'émolument judiciaire;
Qu'il se justifie toutefois de renoncer à le percevoir, à titre exceptionnel, compte tenu de la situation du recourant et de l'objet de la contestation.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 24 avril 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: